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Informationen zum Dokument  BGer 4A_13/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_13/2017 vom 26.01.2017
 
{T 0/2}
 
4A_13/2017
 
 
Arrêt du 26 janvier 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________ Sàrl,
 
3. Z.________ SA,
 
toutes trois représentées par Me Claude Aberlé,
 
recourantes,
 
contre
 
A.________, représenté par Me Henri Nanchen,
 
intimé.
 
Objet
 
responsabilité civile automobile,
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016
 
par la Chambre civile de la Cour de justice du canton
 
de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Le 24 mars 2010, un accident de la circulation est survenu à l'avenue Henri-Dunant, à Genève, dans lequel ont été impliqués X.________, qui conduisait une camionnette dont la détentrice est Y.________ Sàrl, et le piéton A.________, qui traversait la route à pied.
 
Grièvement blessé dans cet accident, A.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a introduit, le 2 juillet 2014, une action en paiement partielle, au sens de l'art. 86 CPC, contre la conductrice et la détentrice du véhicule, ainsi que contre l'assureur en responsabilité civile de cette dernière, Z.________ SA, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a conclu au paiement, intérêts en sus, de 1'318 fr. au titre du dommage matériel (valeur des habits et d'une montre mis hors d'usage par l'accident) et d'une indemnité pour tort moral de 50'000 fr.
 
Les trois défenderesses, représentées par le même avocat, ont conclu au rejet intégral de la demande.
 
Sur requête des parties, le procès a été limité, dans un premier temps, à l'examen du principe de l'éventuelle responsabilité des défenderesses.
 
Par jugement du 12 février 2016, le Tribunal de première instance, excluant la responsabilité des défenderesses dans la survenance de l'accident du 24 mars 2010, a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
 
1.2. Statuant par arrêt du 17 novembre 2016, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il en complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt cantonal. Les juges d'appel ont estimé que la détentrice avait échoué à apporter les preuves libératoires de l'art. 59 al. 1 LCR, si bien qu'il restait à examiner les autres conditions de la responsabilité instituée par cette disposition et à administrer les preuves pertinentes à cet égard. Il y avait lieu, en outre, de traiter la question d'une éventuelle responsabilité aquilienne de la conductrice (art. 41 CO).
 
1.3. Le 9 janvier 2017, les trois défenderesses (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Elles invitent le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt du 17 novembre 2016, à débouter le demandeur de toutes ses conclusions et, cela fait, à renvoyer la cause à la Chambre civile pour que celle-ci se prononce sur l'amende disciplinaire, au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, qu'elles l'avaient priée d'infliger à l'appelant dans leur réponse à l'appel du 26 mai 2016.
 
Le demandeur, intimé aux recours, et la Chambre civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle - la responsabilité des recourantes - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité des recourantes n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale en rejetant l'action de l'intimé.
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_55/2016 du 9 février 2016 consid. 2.2).
 
2.3. Dans la présente espèce, les recourantes affirment, en premier lieu, que "les preuves doivent encore être administrées, puis les points tranchés, ce qui augure une procédure longue et coûteuse". Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.
 
En second lieu, les recourantes croient pouvoir tirer parti du caractère partiel de l'action ouverte par l'intimé, en ce sens qu'il y aurait lieu de tenir compte de la procédure subséquente qui sera, selon toute vraisemblance, introduite par l'intéressé relativement aux autres postes du dommage, procédure qui devrait être, elle aussi, longue et coûteuse, eu égard à la complexité des atteintes à la santé de la victime de l'accident litigieux. Semblable argument ne saurait être retenu. En effet, quelle que sera l'issue de la procédure touchant l'action partielle, l'autorité de la chose jugée du jugement définitif qui sera rendu au sujet de cette action ne s'étendra qu'à la partie de la créance réclamée dans le cadre de celle-ci, et non à la totalité de la créance (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 513). C'est dire que, même si la présente action partielle venait à être rejetée, rien n'empêcherait l'intimé d'introduire une nouvelle demande pour y faire valoir les autres postes du dommage, auquel cas l'autorité de jugement appelée à connaître de cette demande résiduelle ne serait pas liée par le sort réservé à l'action partielle. Dès lors, le rejet immédiat de cette action-ci ne serait pas propre à éviter aux parties la procédure prétendument longue et coûteuse, liée au dépôt d'une demande subséquente visant les autres postes du dommage.
 
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée.
 
Quant à l'absence de décision concernant l'amende disciplinaire requise par les recourantes dans la procédure d'appel sur le fondement de l'art. 128 al. 3 CPC, il convient de la traiter,  mutatis mutandis, à l'égal du prononcé accessoire sur les frais contenus dans une décision incidente. Or, un tel prononcé n'aurait pu faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit eût été ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. Tel n'étant pas le cas, comme on l'a démontré, il ne sera possible de le contester que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4D_1/2017 du 16 janvier 2017 consid. 2.2).
 
2.4. Les motifs qui précèdent s'opposent également à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire visant l'arrêt entrepris. L'art. 93 LTF vaut, en effet, également dans le cadre d'un tel recours (arrêt 4A_729/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, la recevabilité du recours subsidiaire est déjà exclue 
 
2.5. Dans ces conditions, les présents recours apparaissent manifestement irrecevables. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
 
3. Les recourantes, qui succombent, seront condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, elles n'auront pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur les recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 janvier 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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