BGer 4A_652/2016 | |||
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BGer 4A_652/2016 vom 30.01.2017 | |
{T 0/2}
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4A_652/2016
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Arrêt du 30 janvier 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA, représentée par Me François Membrez,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________, représenté par Me Luis Arias,
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défendeur et intimé.
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Objet
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poursuite pour dettes; mesures provisionnelles
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recours contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Z.________ a travaillé au service de la société X.________ SA et le salaire convenu ne lui a pas été entièrement versé. Le 3 avril 2013, pendant la durée de son emploi, l'employeuse lui a remis une reconnaissance de dette au montant de 285'119 fr.75 correspondant à une partie de l'arriéré. Cette reconnaissance comporte une réserve libellée comme suit : « La société payera ces arriérés dès qu'elle disposera de fonds suffisants pour le faire. »
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Le 23 mars 2015, dans la poursuite n°... de l'office de Genève, Z.________ a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer portant sur diverses sommes au total d'environ 415'000 fr., avec suites d'intérêts. X.________ SA a formé opposition.
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Le 2 septembre 2015, le juge compétent a donné mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de la reconnaissance de dette ci-mentionnée, soit 285'119 fr.75 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 23 mars 2015.
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Z.________ a plus tard requis la continuation de la poursuite, puis saisi le juge d'une réquisition de faillite. La procédure de faillite est actuellement suspendue devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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2. Le 15 février 2016, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance; sa demande tend à l'annulation de la poursuite n°.... La demanderesse a simultanément requis la suspension provisoire de cette poursuite.
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Le tribunal a rejeté la requête de suspension de la poursuite par ordonnance du 13 juin 2016.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 octobre 2016 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé l'ordonnance.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'ordonner la suspension provisoire de la poursuite n°.... Une demande de mesures provisionnelles est jointe au recours.
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Le défendeur déclare s'opposer aux mesures provisionnelles; il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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4. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de mesures provisionnelles jointe au recours.
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5. L'action entreprise par la demanderesse est celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP, accordant au débiteur poursuivi le droit d'agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été consenti. La suspension provisoire de la poursuite, en l'espèce refusée par le Tribunal de première instance puis par la Cour de justice, est une mesure provisionnelle prévue par l'art. 85a al. 2 LP; ses effets sont limités à la durée du procès en annulation de la poursuite.
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Le prononcé de la Cour de justice est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Contrairement à l'opinion du défendeur, cette condition est en l'espèce satisfaite compte tenu que la demanderesse est menacée de faillite.
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Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, dans la mesure où les griefs soulevés sont suffisamment motivés.
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6. Selon l'art. 98 LTF, le recours n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
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7. La demanderesse invoque surtout l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une application prétendument arbitraire de l'art. 85a al. 2 LP. Cette disposition prévoit que le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite s'il estime que la demande en annulation est très vraisemblablement fondée.
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Selon l'arrêt de la Cour de justice, la reconnaissance souscrite par la demanderesse le 3 avril 2013 porte sur une dette de salaire. Cette dette est en elle-même incontestée; son exigibilité est seule litigieuse. Au regard de l'art. 341 al. 1 CO, le défendeur ne pouvait pas valablement, pendant la durée du contrat de travail, renoncer même partiellement à cette prétention; en particulier, il ne pouvait pas en subordonner l'exigibilité à une condition suspensive nouvelle. Le défendeur n'a donc pas pu valablement accepter, ni expressément ni tacitement, de se soumettre à la clause « La société payera ces arriérés dès qu'elle disposera de fonds suffisants pour le faire » insérée dans la reconnaissance de dette. De plus, la dette de salaire est devenue exigible à la fin du contrat par l'effet de l'art. 339 al. 1 CO. Dans ce contexte juridique, la Cour retient qu'il n'y aura vraisemblablement pas lieu à annulation de la poursuite selon l'art. 85a al. 1 LP, et que par conséquent, en l'état, il n'y a pas lieu à suspension provisoire selon l'art. 85a al. 2 LP.
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Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la Cour n'a pas arbitrairement omis de constater et de prendre en considération la condition insérée dans la reconnaissance de dette; elle a au contraire exposé pourquoi cette condition n'est pas opposable au défendeur. Elle n'a pas davantage arbitrairement omis de constater et de prendre en considération que le défendeur est ou était aussi actionnaire de la demanderesse car ce fait, à supposer qu'il soit avéré, n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la créance salariale. De toute évidence, la même personne peut être simultanément actionnaire et employée d'une société anonyme, et être titulaire d'une créance de salaire contre cette personne morale.
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Pour le surplus, l'exposé soumis au Tribunal fédéral ne permet pas de reconnaître en quoi le raisonnement de la Cour de justice devrait être jugé insoutenable ou contraire à un droit certain, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 168); la demanderesse n'argumente que par simples protestations ou dénégations. Or, celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
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3. La demanderesse versera une indemnité de 3'500 fr. au défendeur, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 janvier 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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