BGer 5A_69/2017 | |||
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BGer 5A_69/2017 vom 31.01.2017 | |
{T 0/2}
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5A_69/2017
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Arrêt du 31 janvier 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire (procédure de sursis concordataire),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 décembre 2016, communiqué le 23 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 13 décembre 2016 par A.________ - tendant à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique d'un mandataire -, à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accordant à celle-ci, dans sa procédure en sursis concordataire, le bénéfice judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires, avec effet au 15 septembre 2016, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr.
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En substance, la cour cantonale a rappelé que l'assistance judiciaire pouvait comprendre la commission d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier, lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Dans le cas d'espèce, l'autorité précédente a considéré que les motifs exposés par le premier juge pour refuser à la recourante la commission d'un avocat d'office en première instance, parce qu'elle avait eu un conseil dont elle avait elle-même résilié le mandat et qu'elle paraissait capable de procéder seule à la défense de ses intérêts, étaient convaincants et pouvaient être confirmés. La cour cantonale a ajouté qu'au demeurant la cause de la recourante était vouée à l'échec, pour les motifs exposés dans son arrêt rendu sur le fond le 9 décembre 2016.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée pour les phases antérieures de la procédure. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure fédérale.
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3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre une décision refusant partiellement l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
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Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1).
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Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'assistance judiciaire a été accordée à la recourante s'agissant des avances et des frais judiciaires. La recourante a certes requis la récusation du commissaire provisoire au sursis le 21 octobre 2016, en demandant à cette occasion d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais elle a procédé seule, alors qu'elle était encore assistée de son mandataire, dont elle a résilié le mandat le 24 octobre 2016. En outre, lorsque l'arrêt querellé refusant partiellement l'assistance judiciaire a été rendu, la procédure de sursis concordataire (récusation du commissaire) pour laquelle l'assistance judiciaire était requise était terminée, par arrêt du 9 décembre 2016. Dans une telle situation, la recourante ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. En conclusion, il ne résulte pas en l'espèce du refus partiel de l'assistance judiciaire un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence.
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Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
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Au demeurant, l'argumentation présentée par la recourante, qui consiste à affirmer en trois lignes que le sorte de ses causes au fond concernant la procédure de sursis concordataire n'étaient pas vouées à l'échec, n'est pas dirigée contre l'arrêt déféré et ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le présent recours manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. La recourante ayant méconnu la nature de la décision entreprise, partant la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, et ayant proposé une argumentation plus que succincte, son recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait donc être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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