BGer 5A_73/2017 | |||
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BGer 5A_73/2017 vom 31.01.2017 | |
{T 0/2}
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5A_73/2017
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Arrêt du 31 janvier 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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autorité intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 décembre 2016, communiqué le 23 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 13 décembre 2016 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 25 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne révoquant le sursis concordataire accordé le 15 septembre 2016 à la recourante et prononçant sa faillite avec effet au 25 novembre 2016 à 10 heures.
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En substance, l'autorité précédente a constaté que la recourante n'avait produit aucune des pièces exigées par l'art. 293 let. a LP à l'appui de sa requête de sursis concordataire et qu'aucune perspective concrète d'assainissement ou d'homologation de concordat n'est apparue durant le sursis concordataire provisoire accordé.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la révocation de sa faillite prononcée le 10 novembre 2016 ( sic !). Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la restitution de l'effet suspensif à son recours.
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Dans son mémoire, la recourante déclare que sa cause n'a pas pu être appréciée de manière objective, en raison de la cause parallèle en révocation du commissaire provisoire au sursis avec lequel elle n'a pas pu collaborer, et se plaint d'avoir été pénalisée de n'être pas parvenue à produire des documents dans une phase destinée à l'élaboration d'un projet de concordat, mais sans expliciter plus avant les éventuelles raisons de cet empêchement. Elle s'en prend une fois encore au comportement du commissaire au sursis, le jugeant arrogant et partial.
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Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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La demande d'effet suspensif de la recourante devient sans objet avec le présent arrêt.
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3. Faute de chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et au Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon.
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Lausanne, le 31 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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