BGer 1C_28/2017 | |||
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BGer 1C_28/2017 vom 01.02.2017 | |
{T 0/2}
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1C_28/2017
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Arrêt du 1er février 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg.
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Objet
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retrait du permis de conduire; délai de recours,
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recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 24 octobre 2016, alors qu'il était hospitalisé à Marsens, A.________ est intervenu auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg pour demander une prolongation du délai pour recourir contre une décision rendue le 28 septembre 2016 par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière.
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Par courrier du 27 octobre 2016, notifié sous pli recommandé à l'hôpital et sous pli simple à son domicile privé, il s'est vu répondre que le délai de recours n'était pas prolongeable, qu'il lui appartenait de déposer un mémoire circonstancié, avec conclusions et motifs à l'appui dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée, sous peine de voir son intervention déclarée irrecevable, et que, si son état de santé l'empêchait de procéder à cet acte, il avait la possibilité de mandater un avocat à cet effet ou de se faire assister par un tiers.
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Sans nouvelles du requérant, la Présidente de la IIIe Cour administrative a déclaré l'intervention du 24 octobre 2016 irrecevable en tant que recours au terme d'une décision rendue le 19 décembre 2016 que A.________ a contestée le 16 janvier 2017 auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le recourant a produit la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours.
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2. La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait du permis de conduire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
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La Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré que l'intervention de A.________ du 24 octobre 2016 était irrecevable en tant que recours parce qu'elle ne contenait aucune conclusion ou motif, comme l'exige l'art. 81 al. 1 du Code cantonal de procédure et de juridiction administrative, et l'a déclaré irrecevable pour cette raison.
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 1 er février 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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