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Informationen zum Dokument  BGer 8C_29/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_29/2017 vom 01.02.2017
 
{T 0/2}
 
8C_29/2017
 
 
Arrêt du 1er février 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
AXA Assurances SA,
 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 décembre 2016.
 
 
Considérant :
 
que par décision du 2 juin 2016, AXA Assurances a supprimé les prestations d'assurance-accidents qu'elle versait à A.________ pour les suites d'un accident survenu le 21 novembre 2013,
 
que saisie d'une opposition du prénommé, l'assureur-accidents l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté dans une nouvelle décision du 24 août 2016,
 
que par acte du 14 octobre 2016, A.________ a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, en concluant à la "constatation immédiate de la caducité absolue de la décision de suppression du 2 juin 2016",
 
que dans le cadre de cette procédure, A.________ a formé une demande de récusation à l'encontre de B.________, Président de la 10ème Chambre à laquelle la cause a été attribuée,
 
que cette demande a été rejetée par décision du 16 novembre 2016 de la Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation,
 
que par arrêt de ce jour (cause 8C_851/2016), la Ie Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre cette dernière décision,
 
que dans l'intervalle, la 10ème Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours dont elle avait été saisie le 14 octobre 2016 en raison de sa tardiveté (jugement du 5 décembre 2016),
 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que par ordonnance du 12 janvier 2017, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
 
qu'en date du 24 janvier 2017, le recourant a fait parvenir une deuxième écriture au Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que les premiers juges ont constaté que l'acte de recours du 14 octobre 2016, dirigé contre la décision sur opposition du 24 août 2016 d'AXA Assurances (notifiée au plus tard le 1er septembre 2016), avait été déposé après l'échéance du délai de 30 jours prescrit par l'art. 60 en relation avec l'art. 56 LPGA [RS 830.1], de sorte qu'il était irrecevable,
 
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, dans ses deux écritures, le recourant argumente principalement sur le fond de la cause - à savoir qu'il n'avait pas manqué à son obligation de collaborer à l'instruction médicale de son cas, si bien qu'AXA Assurances n'était pas fondée à lui supprimer les prestations pour ce motif,
 
que pour le surplus, la seule affirmation qu'une décision nulle n'est pas soumise à un délai sans démonstration aucune du motif de nullité invoqué ne constitue pas une motivation suffisante à l'encontre de l'irrecevabilité du recours cantonal,
 
que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1 er février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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