BGer 5A_39/2017 | |||
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BGer 5A_39/2017 vom 02.02.2017 | |
{T 0/2}
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5A_39/2017
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Arrêt du 2 février 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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prononcé d'office de la faillite,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 12 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 12 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2016 par A.________ SA contre la décision du 1 er décembre 2016 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice prononçant la faillite de A.________ SA le même jour à 9h00.
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Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré, d'une part, que la recourante ne s'en était pas pris valablement à la motivation de la Juge suppléante en expliquant en quoi celle-ci aurait méconnu les conditions d'application de l'art. 294 al. 3 LP et, d'autre part, que la décision attaquée ne prétait pas le flanc à la critique. En effet, les commissaires provisoires chargés par la juge de première instance d'analyser les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat étaient parvenus à la conclusion qu'il n'en existait pas. Selon leurs constatations, la recourante ne disposait d'aucune liquidité ce qui empêchait le désintéressement des créanciers privilégiés. Elle était en outre dans l'impossibilité de fournir une quelconque garantie pour le paiement des prétentions desdits créanciers, de sorte que les conditions légales requises pour l'homologation d'un concordat risquaient fort de ne pas pouvoir être remplies. A cela s'ajoutait le fait que ses comptes n'étaient pas fiables, malgré la tentative d'élaboration par les commissaires provisoires d'un bilan concordataire reflétant son exacte situation financière. Force était en outre de constater que, si l'acte de vente conclu entre la recourante et C.________ SA et portant sur les locaux commerciaux de l'immeuble " D.________ " à Sion permettait certes d'épurer le bilan de la recourante à concurrence de la reprise de la dette hypothécaire convenue, il ne lui apportait toutefois pas les liquidités nécessaires pour désintéresser entièrement les créanciers privilégiés, condition pourtant indispensable à l'homologation du concordat. C'était en conséquence à juste titre que la première juge avait conclu à l'inexistence de chances réalistes d'assainissement ou d'homologation de concordat. Même en tenant compte des pièces nouvellement déposées en procédure, la solution n'était pas différente dès lors que les deux actes de vente produits ne permettaient pas de retenir que le montant attendu serait effectivement versé à la recourante dans le courant du mois de février 2017. Le recours a en conséquence était déclaré irrecevable et la faillite prononcée avec effet au 12 janvier 2017 à 9h00 en raison de l'effet suspensif accordé le 22 décembre 2016.
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2. Par acte du 19 janvier 2017, A.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont elle requiert l'annulation et la réforme en ce sens qu'il est dit qu'elle ne fait l'objet d'aucune décision de faillite ou de sursis concordataire. Elle requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
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3. Invitée à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, la partie intimée a conclu à son rejet. Dans un courrier subséquent du 31 janvier 2017, elle s'est déterminée sur le fond de la cause et a fait parvenir des pièces au Tribunal de céans.
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4. Les écritures de la recourante ne contiennent toutefois aucun grief, même implicite, dirigé contre la motivation de l'autorité cantonale. Elle ne s'en prend donc pas valablement à dite motivation mais se contente de lui opposer sa propre vision de la situation. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif de la recourante devient sans objet.
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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui s'est certes déterminée sur la question de l'octroi de l'effet suspensif mais n'était toutefois pas assistée d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4). L'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêts 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 6.1; 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). Celle-ci a donc pris effet le 12 janvier 2017 à 9h00.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny, au Registre foncier de Martigny, Martigny, et au Registre du Commerce du Bas-Valais.
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Lausanne, le 2 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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