BGer 2C_124/2017 | |||
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BGer 2C_124/2017 vom 03.02.2017 | |
2C_124/2017
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 février 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
Etat du Valais, recourant,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
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intimé,
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Département de la formation et de la sécurité (DFS).
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Objet
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Echec à un examen de fin d'apprentissage,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais du 15 février 2016 en matière de résultat d'examen final d'apprentissage.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Etat du Valais, par son Conseil d'Etat, demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 et de confirmer la décision du Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais du 15 février 2016.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF). Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.
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4. A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, un canton ne peut pas se prévaloir d'autonomie au sens de l'art. 50 Cst. qui ne garantit que l'autonomie communale (ATF 142 II 259 consid. 4.2 p. 262). Pour le surplus, de tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités, ainsi qu'aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique (ATF 142 II 259 consid. 4.2 p. 262; 140 I 285 consid. 1.2 p. 290) : un canton ne peut pas recourir pour attaquer un acte de puissance publique émanant de son propre tribunal cantonal (ATF 133 II 400 consid. 2.4.1 p. 299 s.).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au Conseil d'Etat du canton de Valais, au mandataire de X.________, au Département de la formation et de la sécurité, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
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Lausanne, le 3 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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