BGer 5A_89/2017 | |||
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BGer 5A_89/2017 vom 03.02.2017 | |
{T 0/2}
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5A_89/2017
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Arrêt du 3 février 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Marie Berger, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 décembre 2016, communiqué aux parties par plis recommandés le 22 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés par B.A.________ et A.A.________, annulé les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande de divorce rendue le 29 juin 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève et condamné A.A.________ à verser à son épouse, d'une part, la somme de 24'357 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2016, puis, d'autre part, la somme de 4'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2017.
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2. Par acte du 1er février 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif.
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Les règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), en particulier la suspension du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), dont les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce, comme en l'espèce, font partie.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053.507xxxxx adressé à "Monsieur A.A.________ c/o Me Crausaz Hervé " que la décision cantonale déférée a été notifiée au recourant le vendredi 23 décembre 2016 à 8 heures 10 minutes. Le recourant - qui méconnaît l'art. 46 al. 2 LTF et soutient qu'il existait des féries judiciaires - admet au demeurant dans son recours avoir reçu la décision querellée le 23 décembre 2016.
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Compte tenu de la notification le vendredi 23 décembre 2016, le délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le dimanche 22 janvier 2017, légalement reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 23 janvier 2017 (art. 100 al. 1 LTF et 45 al. 1 LTF).
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Remis à la Poste suisse le mardi 1er février 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, faute de suspension du délai au sens de l'art. 46 al. 1 let. c LTF. Le recours est en conséquence tardif.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif du recourant.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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