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Informationen zum Dokument  BGer 5D_95/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_95/2016 vom 03.02.2017
 
{T 0/2}
 
5D_95/2016
 
 
Arrêt du 3 février 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Olivier Ribordy,
 
avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Barbara Lardi Pfister,
 
avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre la décision du Juge unique de la
 
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
 
Valais du 29 avril 2016.
 
 
Faits :
 
A. B.________ et C.________ ont signé le 26 février 2000 une " ordonnance de consentement ", c'est-à-dire une convention réglant les effets de leur divorce, laquelle a été ratifiée le 24 mars suivant par la Bath County Court (GB). Les parties sont notamment convenues que B.________ verse à sa fille A.________ (née en 1995) une pension de 675 GBP à compter du 1er février 2000 jusqu'à ses dix-sept ans ou la cessation d'une formation à plein temps, ou jusqu'à nouvelle ordonnance.
1
B. Le 5 février 2015, A.________ ( poursuivante) a fait notifier à B.________ (poursuivi) un commandement de payer les sommes de 8'807 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013 (pensions alimentaires pour 2013 [9 x 675 GBP]) et 12'205 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014 (pensions alimentaires pour 2014 [12 x 675 GBP]) (  n° xxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont).
2
Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, la poursuivante a requis le 1er juin 2015 l'exequatur de la décision du 24 mars 2000 et la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 25 septembre 2015, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé définitivement l'opposition à concurrence de 8'569 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013 et 11'425 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014.
3
Statuant le 29 avril 2016 sur recours du poursuivi, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et rejeté la requête de mainlevée.
4
C. Par mémoire mis à la poste le 1er juin 2016, la poursuivante exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la mainlevée définitive " à concurrence de 11 x 675[GBP]  au cours de 1.50682261 avec intérêt à 5% dès le 31.12.2014 ", c'est-à-dire pour les pensions afférentes aux mois de février à décembre 2014.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
 
Considérant en droit :
 
1. En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi de la mainlevée définitive à concurrence d'un montant exprimé en monnaie étrangère. Or, un tel procédé n'est pas admissible.
7
Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, peut certes prononcer lui-même la mainlevée de l'opposition (art. 107 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF; parmi d'autres: arrêt 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 1.3, non publié in : SJ 2016 I 487). Contrairement à ce qui vaut pour une condamnation (pécuniaire) au fond (  cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4, avec les citations), il ne peut toutefois l'accorder que pour un montant exprimé en francs suisses (  cf. ATF 134 III 151 consid. 2.4; arrêt 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.2, avec la doctrine citée), exigence qui découle de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3, avec de nombreuses références).
8
2. Vu ce qui précède, le recours est d'emblée irrecevable en raison de ses conclusions irrégulières. Une telle conséquence ne procède d'aucun formalisme excessif: l'obligation - que la jurisprudence a réaffirmée à maintes reprises - de convertir en francs suisses les créances libellées en monnaie étrangère dans la procédure d'exécution forcée ne pouvait échapper à un mandataire professionnel qui agit devant la plus haute juridiction du pays. Cela étant, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 3 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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