BGer 1C_78/2017 | |||
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BGer 1C_78/2017 vom 07.02.2017 | |
{T 0/2}
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1C_78/2017
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Arrêt du 7 février 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Objet
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votation du 12 février 2017 relative à la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (RIE III).
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Considérant : | |
que, par pli du 3 février 2017, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour violation des droits politiques contre le Conseiller d'Etat de la République et canton de Genève Serge Dal Busco en concluant à l'annulation de la votation fédérale du 12 février 2017 relative à la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (RIE III),
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qu'il considère l'intervention du Chef du Département cantonal des finances dans son courrier joint à tous les contribuables genevois comme une ingérence inadmissible dans le débat électoral,
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qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable contre une votation fédérale pour faire valoir des irrégularités affectant les votations ou la campagne précédant celles-ci,
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qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
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que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF),
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que l'on ne saurait faire abstraction de l'exigence de l'épuisement préalable des voies de droit au motif que le Conseil d'Etat aurait déjà statué sur un recours portant sur le même objet déposé par d'autres citoyens,
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qu'il y a lieu de transmettre le recours au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
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qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable; il est transmis au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et à la Chancellerie fédérale.
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Lausanne, le 7 février 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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