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Informationen zum Dokument  BGer 5A_315/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_315/2016 vom 07.02.2017
 
{T 0/2}
 
5A_315/2016
 
 
Arrêt du 7 février 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Mairot.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Anne Reiser, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me André Malek-Ashgar, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.A.________, née en 1980, et B.A.________, né en 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le 1er décembre 1999 à Beyrouth (Liban). De cette union sont issus trois enfants: C.________, né en 2001, D.________, né en 2002 et E.________, né en 2007.
1
La famille est installée à Genève à tout le moins depuis 2003.
2
Les conjoints vivent séparés depuis avril 2014. L'épouse est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise à V.________ (Genève) - propriété du mari, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2003 -, alors que celui-ci s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à W.________ (Berne).
3
A.b. Le 17 décembre 2014, l'épouse a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction au mari de quitter le territoire européen avec les enfants, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et ordonné à la mère de remettre au père les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite.
4
A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a rendu un rapport le 21 avril 2015, préconisant que la garde des enfants soit attribuée à la mère et que soit réservé au père un large droit de visite à exercer dans les pays signataires de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02), un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h00 et, à la demande, un ou deux mercredis après-midi par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
5
 
B.
 
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2015, le Tribunal a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h00 et, à la demande, un ou deux mercredis après-midi par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fait interdiction au père de quitter avec les enfants le territoire des pays européens signataires de la CLaH80 et de leur faire établir des papiers d'identité libanais sans le concours de la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonné à l'épouse de remettre au mari les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice du droit de visite de celui-ci, enfin, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
6
Le Tribunal a en outre condamné le mari à verser mensuellement en faveur de l'épouse une contribution d'entretien de 12'620 fr. par mois, en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais des Services industriels genevois [SIG] et frais d'entretien courants tels que les coûts pour le jardin et la piscine en plus), ainsi que des pensions de 1'170 fr. pour C.________, 3'080 fr. pour D.________ et 1'220 fr. pour E.________, en sus de leurs frais d'école. L'épouse s'est par ailleurs vu allouer une provisio ad litem de 10'000 fr.
7
B.b. Statuant sur l'appel de chacune des parties par arrêt du 18 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a fixé les contributions d'entretien mensuelles à 10'000 fr. pour l'épouse, 2'000 fr. pour C.________, 2'400 fr. pour D.________ et 1'950 fr. pour E.________, dès le 17 décembre 2014. Cette autorité a en outre constaté que le mari avait versé la somme totale de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
8
C. Par acte posté le 28 avril 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mars 2016. A titre préalable, elle requiert, sur mesures provisionnelles, que le mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem comprenant l'avance de frais relative au présent recours et 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat; subsidiairement, elle demande d'être dispensée de payer l'avance des frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
9
Sur le fond, elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné au mari de produire immédiatement ses réponses fournies à la demande du Service du contrôle de l'Administration fiscale cantonale du 27 novembre 2014 dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt et soustraction ouverte contre les époux. Principalement, elle sollicite le versement, à titre de contributions d'entretien, d'une somme "brute" de 9'022 fr. par mois pour chaque enfant, allocations familiales en sus, et de 46'559 fr. par mois pour elle-même. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal, plus subsidiairement à la Cour de justice, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
10
L'intimé propose le rejet du recours. Sa réponse a été transmise à la recourante pour information.
11
D. Par ordonnance présidentielle du 2 mai 2016, la demande de la recourante tendant au paiement d'une provisio ad litem pour la présente procédure a été déclarée irrecevable, les mesures provisionnelles selon l'art. 104 LTF ne pouvant se rapporter qu'à la décision faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur les contributions d'entretien, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et ch. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
13
 
Erwägung 2
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Elle ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
15
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 et 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
16
2.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que celui-ci conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, la recourante requiert la production des réponses données par l'intimé aux autorités fiscales dans la procédure en rappel d'impôt et soustraction ouverte contre les époux. En l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient une mesure d'instruction, circonstances dont la recourante ne démontre par ailleurs nullement l'existence, il ne sera pas donné suite à cette requête. Les conclusions prises à cet égard sont par conséquent irrecevables.
17
3. La Cour de justice a considéré que la cause présentait un caractère international. En ce qui concerne le droit applicable, que le Tribunal fédéral doit examiner d'office (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), elle a considéré à juste titre qu'il s'agissait du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Ce point n'est pas contesté.
18
4. La recourante prétend que les contributions d'entretien mise à la charge de l'intimé ne sont pas suffisantes pour assurer le maintien de son train de vie et de celui des enfants. Elle se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, en relation avec la violation de son droit d'être entendue, ainsi que dans l'application des art. 163, 176 et 285 CC. Elle invoque aussi sur ce point les art. 8 Cst. et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
19
4.1. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phrase, Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). La partie recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. En effet, selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.1; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références). Les critiques de la recourante doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. arrêt 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.3-4.3.4).
20
4.2. Les dispositions de la CDE (en particulier son article 3 qui fait de l'intérêt de l'enfant une considération primordiale dont les organes de l'État doivent tenir compte et son article 27 qui assure à l'enfant la reconnaissance par l'État du droit à un niveau de vie suffisant) ne posent que des principes dont les autorités législatives, exécutives et judiciaires des États parties doivent s'inspirer (ATF 137 V 167 consid. 4.8; 136 I 297 consid. 8.2). Elles ne sont pas directement exécutables et la partie recourante n'est dès lors pas fondée à les invoquer pour elles-mêmes. Ces dispositions ne font d'ailleurs pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2).
21
5. Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que dans l'application des art. 163 et 176 CC, la recourante conteste le montant de ses charges, qui ne lui permettrait pas de maintenir son train de vie d'avant la séparation. Elle reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir retenu un coût de 125 fr. par mois au lieu de 1'000 fr. pour ses voyages au Liban, de surcroît sans tenir compte de ses autres frais de vacances. Ses dépenses pour ses repas pris "à l'extérieur" seraient en outre, à tout le moins, de 652 fr. et non de 300 fr. par mois. Quant au poste de charges intitulé "frais de soins corporels/coiffeur et de shopping", respectivement arrêtés à 200 fr. et 2'000 fr. par mois, son montant ne correspondrait pas au niveau de vie luxueux qu'elle menait durant la vie commune, étant précisé que, selon les pièces produites, ses dépenses de shopping se sont élevées à 7'115 fr. 50 pour le seul mois de mars 2014. Les juges précédents seraient aussi tombés dans l'arbitraire en refusant d'intégrer un "quelconque montant" dans ses charges à titre de frais d'entretien de la somptueuse villa familiale. Il en résulterait un profond déséquilibre financier entre les parties en ce sens que, contrairement à l'intimé, elle ne pourrait s'offrir un train de vie identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, ce qui priverait par ricochet les enfants de la possibilité de jouir du même confort financier qu'auparavant.
22
5.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Toutefois, en présence de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2015 consid. 4.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
23
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; cf. aussi arrêts 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).
24
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'application de la méthode dite du "maintien du train de vie" n'était pas contestée. Durant la vie commune, l'intégralité des dépenses de la famille était prise en charge par le mari, l'épouse, qui n'exerçait pas d'activité lucrative, ne disposant pas de revenus propres. Le mari payait ainsi la totalité des charges fixes, versait à sa femme un montant de 5'000 fr. par mois pour les besoins de la famille et finançait en outre la carte de crédit qu'il avait mise à la disposition de l'épouse. Celle-ci pouvait donc prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune.
25
Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, il ne pouvait être tenu compte dans les charges de l'épouse du montant de 5'000 fr. que lui versait le mari, dès lors que cette somme servait aux dépenses courantes de la famille. Ses charges mensuelles s'élevaient ainsi, hors impôts et frais liés au domicile conjugal, à environ 7'550 fr. - au lieu de 12'619 fr. 30 comme arrêté par le Tribunal -, comprenant les frais de nourriture (610 fr. sur la base des récépissés produits, à savoir un quart de 2'240 fr. [recte: 2'440 fr.] par mois pour l'épouse et les trois enfants [ (1'127 fr. pour deux semaines / 2) x 4,33)], les frais de repas pris à l'extérieur (au moins 300 fr. sur la base d'un justificatif, un tel montant ne paraissant pas excessif vu le train de vie des parties), le coût de l'employée de maison (2'000 fr.), des soins corporels, de coiffeur et de shopping (respectivement 200 fr. et 2'000 fr. selon les justificatifs produits entre janvier et mai 2014), la prime d'assurance de protection juridique (17 fr. 90), l'impôt pour le chien (4 fr. 85), les frais de l'école de design (375 fr.), de téléphone portable (700 fr. en moyenne selon les factures produites), les frais d'un véhicule (35 fr. 80 de changement de pneus, 166 fr. 67 d'assurance, 41 fr. 67 d'impôt et 300 fr. d'essence), la prime d'assurance maladie (598 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (75 fr.) et les frais de voyage au Liban (125 fr.).
26
A l'instar du premier juge, la Cour de justice a estimé qu'il ne pouvait être tenu compte de frais pour des cours de dessin, lesquels n'avaient pas été justifiés, ni des coûts de décoration/ameublement, dans la mesure où il s'agissait de dépenses d'aménagement dans la maison où les conjoints s'étaient installés en 2003, qu'une partie concernait en particulier des frais de cuisiniste (aménagement de la cuisine) et, pour le surplus, l'achat de meubles dont le descriptif ne révélait pas un éventuel renouvellement fréquent de mobilier tel qu'allégué par l'épouse, et qu'il était quoi qu'il en soit douteux que de tels achats puissent entrer dans les charges courantes. S'agissant des voyages au Liban, l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable que la famille séjournait à l'hôtel et non dans une des demeures du mari ou encore dans leurs familles libanaises, ni que les frais de nourriture ou de repas pris à l'extérieur au Liban seraient supérieurs à ceux comptabilisé pour Genève ou encore qu'un montant de 1'500 fr. par an ne serait pas suffisant pour l'achat planifié à l'avance de trois billets aller-retour pour Beyrouth, de sorte que c'était avec raison que le Tribunal avait retenu le montant de 125 fr. par mois admis par le mari.
27
5.3. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas que cette appréciation serait insoutenable. En ce qui concerne ses frais de voyage et de vacances, on ne voit pas en quoi les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire en retenant, à l'instar du Tribunal, un montant de 125 fr. par mois, dès lors que l'épouse n'avait pas produit de justificatif, mais uniquement des extraits de sites Internet concernant le prix de billets d'avion pour Beyrouth, ainsi qu'un courrier électronique relatif à une réservation pour des vacances en famille à Monaco dans un hôtel au tarif journalier de 1'677 euros. Se référant aux art. 164 CPC et 170 CC, la recourante reproche certes à l'autorité cantonale d'avoir reporté sur elle les conséquences du manque de collaboration du mari dans le cadre de la procédure. Ces critiques, de nature purement appellatoire, ne permettent cependant pas de retenir que celui-ci aurait refusé de la renseigner ou de collaborer à l'administration des preuves. De même, les allégations de la recourante selon lesquelles, vu la situation financière très favorable des parties, la cour cantonale ne pouvait, sous l'angle de la vraisemblance, supprimer ou diminuer certaines de ses charges et, en particulier, ses frais d'hôtel au Liban, consistent en de simples considérations générales qui ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité précédente.
28
Le montant de 300 fr. par mois retenu par la Cour de justice au titre de frais repas pris à l'extérieur n'apparaît pas non plus choquant, quand bien même la recourante allègue qu'il ressort des pièces produites, plus précisément des extraits de son compte bancaire du 1er juin au 11 août 2015 et des factures de sa carte bancaire des 14 juin, 13 juillet et 13 août 2015, qu'elle a dépensé en trois mois 1'956 fr. 38 en frais de restauration, soit un montant mensuel de 652 fr. 12. Il en va de même s'agissant de ses frais pour les soins corporels, le coiffeur et le shopping, à propos desquels l'autorité cantonale a constaté que l'épouse avait produit, pour la période allant de janvier à mai 2014, des tickets de caisse attestant de dépenses s'élevant à 1'000 fr. (soit environ 200 fr. par mois) pour les soins corporels et le coiffeur, et à 9'950 fr. (soit environ 2'000 fr. par mois) pour le shopping, ce dernier montant correspondant également aux frais justifiés de ce type pour octobre 2013. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation restreint en la matière (cf. supra consid. 2.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Or la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des pièces qu'elle a produites, reprochant aux juges précédents d'en avoir fait une "lecture discriminante". De nature essentiellement appellatoire, ses allégations ne permettent pas de retenir l'arbitraire à ce sujet. On ne voit pas non plus en quoi son droit d'être entendue aurait été à cet égard violé.
29
Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, la critique visant les frais d'ameublement et de décoration de la villa n'apparaît pas non plus fondée. Sur ce point, la recourante se borne à soutenir qu'au regard "des dimensions extravagantes et de la splendeur de la villa familiale", il serait "parfaitement légitime" de considérer qu'une telle demeure doit être "entretenue". Ce faisant, elle ne démontre pas non plus que la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle les frais invoqués à ce titre concernaient principalement des travaux d'aménagement effectués en 2013 et qu'un renouvellement fréquent du mobilier, pour autant qu'il puisse entrer dans les charges courantes, n'était pas établi, serait insoutenable.
30
La Cour de justice ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir arbitrairement apprécié les preuves ou violé le droit fédéral en arrêtant les charges de la recourante à environ 7'550 fr. par mois, hors impôts et frais liés au domicile conjugal.
31
6. La recourante critique aussi les contributions destinées aux enfants. Elle reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir estimé que leurs frais de répétiteur et de cours d'appui n'étaient pas suffisamment documentés. Leurs charges, manifestement arrêtées à des montants trop faibles, ne tiendraient en outre pas compte de leur intérêt supérieur à pouvoir bénéficier de la même qualité de vie qu'avant la séparation. La Cour de justice aurait dès lors commis l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 163 et 285 CC.
32
6.1. En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1 in fine).
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En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
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6.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que les charges mensuelles de C.________ s'élevaient à 2'005 fr. 35 - au lieu de 1'164 fr. 35 comme arrêté par le Tribunal -, comprenant la prime d'assurance maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de téléphone (estimés à 300 fr. sur la base des factures produites par la mère), les frais de répétiteur (230 fr. pour des cours d'allemand sur la base des factures produites, à l'exclusion des autres cours allégués qui n'avaient pas été justifiés ou dont la régularité n'avait pas été rendue vraisemblable), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35, soit 1/3 du montant de 880 fr. admis par le père pour les trois enfants), les activités extra-scolaires (34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais "d'anniversaire" (85 fr.), la nourriture et divers frais (1'000 fr., soit 610 fr. pour la nourriture, montant auquel s'ajoutaient les vêtements et les jeux), moins les allocations familiales (300 fr.).
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Les juges précédents ont par ailleurs réduit les charges mensuelles de D.________ de 3'075 fr. 35 à 2'375 fr., comprenant la prime d'assurance maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de téléphone (environ 150 fr.), les frais de répétiteur (environ 750 fr. admis par le père et correspondant aux montants dont il s'était acquitté entre juillet 2014 et septembre 2015, à l'exclusion des cours de mathématique dont la régularité n'avait pas été rendue vraisemblable), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extra-scolaires (34 fr. 60), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais "d'anniversaire" (85 fr.), la nourriture et divers frais (1'000 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.).
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Quant à E.________, la Cour de justice a arrêté ses charges mensuelles à 1'919 fr. 75 - au lieu de 1'120 fr. 75 -, comprenant la prime d'assurance maladie (101 fr. 40), les frais médicaux non remboursés (86 fr.), les frais de voyage au Liban (125 fr.), l'argent de poche (293 fr. 35), les activités extra-scolaires (480 fr.), la cotisation au club de tennis (5 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais "d'anniversaire" (85 fr.), les frais de téléphone (99 fr.), la nourriture et divers frais (1'000 fr.), moins les allocations familiales (400 fr. pour un troisième enfant).
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6.3. La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant que les frais de répétiteur n'étaient pas suffisamment documentés, alors qu'il est dans l'intérêt des enfants de pouvoir bénéficier d'un suivi scolaire et pédagogique régulier en dehors de l'école, en anglais, en français et en mathématiques. Elle prétend que D.________, en particulier, nécessite un suivi quotidien et une attention spéciale compte tenu de sa dyslexie. Vu la fortune extraordinairement élevée de l'intimé, elle estime incompréhensible que les frais de répétiteur et de cours d'appui n'aient pas été retenus alors qu'ils sont dans le seul intérêt des enfants. La Cour de justice aurait ainsi calculé sommairement les charges qu'elle supporte pour les enfants et n'aurait pas tenu compte des motifs pour lesquels certains de leurs frais ne peuvent pas être documentés plus amplement. Les juges précédents auraient aussi méconnu le principe juridique du maintien du train de vie des enfants et omis de considérer qu'elle n'a plus les moyens de leur offrir les mêmes privilèges qu'au temps de la vie familiale, alors qu'ils continuent de bénéficier d'une vie luxueuse lorsqu'ils sont sous la garde de leur père.
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Ces griefs sont de nature purement appellatoire, partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 4.2). Pour autant qu'ils soient pertinents, ils ne peuvent dès lors être pris en considération.
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7. Dans un autre moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, appliqué de manière insoutenable les art. 163 et 176 CC ainsi que 23 let. f LIFD en ce qui concerne le calcul de sa charge fiscale. Elle soutient que les frais d'entretien du domicile conjugal et de scolarité des enfants, que l'intimé a été condamné à payer en sus des contributions d'entretien, seront considérés fiscalement comme un revenu imposable chez elle et augmenteront ses impôts en conséquence. Il en irait de même de la valeur locative de la villa familiale propriété du mari, dont elle s'est vu attribuer la jouissance exclusive.
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En omettant de tenir compte de ces frais dans l'évaluation de sa charge fiscale, bien qu'elle ait soulevé ce point en appel et produit une estimation émanant d'une étude d'avocats spécialisée dans le domaine fiscal qui attesterait de la nécessité de les inclure dans ses revenus, la Cour de justice, qui n'a formulé aucune motivation à cet égard ni mentionné ladite pièce, ne serait-ce que pour la réfuter, aurait en outre violé son droit d'être entendue.
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7.1. Le grief de violation du droit d'être entendu, qui touche à la violation d'une garantie procédurale de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), doit être examiné en premier lieu, dès lors que sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2; 135 I 279 consid. 2.6.1).
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La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Pour satisfaire aux exigences du droit d'être entendu, le juge doit également motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2).
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7.2. La Cour de justice a considéré que la contribution en faveur de l'épouse, hors frais liés au domicile conjugal, devait être fixée à 10'000 fr. par mois, en arrondissant. Ce montant comprenait 7'550 fr. de charges et environ 2'000 fr. d'impôts, estimés sur la base de 153'600 fr. de contributions d'entretien annuelles pour l'épouse et les enfants et de 12'000 fr. d'allocations familiales, sous déduction des primes d'assurance maladie et des frais médicaux non remboursés. Elle a par ailleurs confirmé, dans le dispositif de son arrêt, les points du jugement de première instance attribuant à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, propriété du mari, et astreignant celui-ci à payer, en sus des contributions d'entretien, les frais liés à la villa familiale et l'écolage des trois enfants.
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Bien que la recourante ait soulevé en appel l'absence de prise en considération des frais d'entretien de la villa, de la valeur locative de celle-ci et des frais de scolarité des enfants, l'autorité cantonale n'a nullement examiné ces critiques. Elle n'a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles elle n'en a pas tenu compte, pas plus que de la preuve y relative, bien que celle-ci ait été immédiatement disponible (cf. supra consid. 5.1). Le droit d'être entendue de l'épouse a par conséquent été violé et son grief doit ainsi être admis, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le reproche d'arbitraire également formulé sur ce point.
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8. La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des faits et l'application du droit, en particulier de l'art. 173 al. 3 CC, "relativement au calcul de la rétroactivité des contributions d'entretien".
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8.1. Selon l'autorité cantonale, compte tenu des montants arrêtés et du fait que le mari s'était, pour l'essentiel, acquitté d'un montant de 5'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille durant la procédure de première instance, il se justifiait de fixer le 
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8.2. La recourante ne conteste pas le point de départ des contributions d'entretien. Elle reproche en revanche aux juges précédents d'avoir retenu que l'intimé avait versé à ce titre 72'036 fr. 35 au total entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015, incluant à tort dans ce montant des frais de répétiteur datant de juillet 2014, soit antérieurs au début de l'obligation d'entretien. Par conséquent, seule une somme de 67'636 fr. 35 (72'036 fr. 35 - 4'400 fr.) pourrait être imputée sur les contributions mises à la charge de l'intimé.
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La Cour de justice a retenu en fait qu'il ressortait des pièces produites que le mari avait versé 4'400 fr. de juillet à décembre 2014, 5'855 fr. de janvier à août 2015 et 850 fr. en août et septembre 2015 pour des cours privés de français pour D.________ et parfois pour C.________, sans indication précise de la répartition de ces cours entre les deux enfants. Il avait également pris en charge un montant de 300 fr. pour des cours de mathématiques, à raison de 100 fr. pour C.________ et de 200 fr. pour D._______. Comme le soutient la recourante, il est insoutenable d'imputer sur les contributions d'entretien dues à partir du 17 décembre 2014 des frais de répétiteur pris en charge par le débirentier antérieurement à cette date, en sorte que ce grief doit aussi être admis. La constatation selon laquelle le mari s'est acquitté de 4'400 fr. de juillet à "décembre" 2014 apparaît toutefois imprécise au regard du dies a quo de la contribution d'entretien, dès lors qu'elle n'exclut pas que certains de ces frais aient été payés entre le 17 et le 31 décembre 2014. Il appartiendra par conséquent à l'autorité cantonale d'examiner à nouveau cette question.
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9. Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait de plus enfreint l'interdiction de la reformatio in pejusen réduisant la contribution due pour son entretien de 12'620 fr. à 10'000 fr. par mois.
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9.1. La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte que l'interdiction de la 
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9.2. En l'espèce, chacun des conjoints a interjeté appel du jugement de première instance. Le mari a notamment conclu à ce qu'il soit condamné à verser à l'épouse une contribution mensuelle de 8'119 fr. 30 au lieu de 12'620 fr., tandis que celle-ci requérait à ce titre la somme de 46'559 fr. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir commis l'arbitraire sur ce point.
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10. Enfin, la recourante prétend que la Cour de justice a arbitrairement violé son droit d'obtenir des renseignements sur la procédure fiscale ouverte contre les époux. Elle se plaint d'une application insoutenable des art. 2, 8 et 170 CC, 248 let. d, 271 al. 1 let. a et 164 CPC ainsi que 305bis CP. Elle invoque en outre sur ce point les art. 29 al. 3 et 30 Cst. de même que l'art. 6 CEDH.
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10.1. L'autorité précédente a considéré à cet égard que, contrairement à ce que prétendait l'épouse, les documents sollicités n'apparaissaient pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière du mari pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'imposait également au regard du principe de célérité en l'occurrence applicable. S'agissant de la préservation des droits de l'intéressée dans le cadre de la procédure fiscale, il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices d'ordonner de telles mesures, l'épouse disposant au demeurant, en sa qualité de partie, de la possibilité de consulter le dossier auprès des autorités fiscales. Dès lors, la cour cantonale a estimé qu'à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, elle était suffisamment renseignée sur la situation financière du mari, en sorte qu'il ne se justifiait pas d'accéder à la requête de l'épouse.
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10.2. La recourante conteste ce refus. Dans la mesure où elle se livre à de longues considérations sur les conséquences pénales à son endroit de la procédure fiscale ouverte contre les époux alors que, compte tenu de leur séparation, elle ne pourrait avoir accès à l'intégralité du dossier et serait par conséquent dans l'impossibilité de se défendre, ses allégations, au demeurant de nature essentiellement appellatoire, sont sans incidence sur le résultat de la présente procédure, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale de préserver le droit de l'intéressée d'avoir accès à l'intégralité du dossier de la procédure ouverte contre elle et son mari par les autorités fiscales. Pour le surplus, autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief n'apparaît pas non plus fondé. L'autorité cantonale a en effet refusé de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'épouse au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée. Or si l'instance d'appel 
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11. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.
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La recourante succombe sur plusieurs griefs, mais obtient gain de cause sur deux moyens impliquant le renvoi à l'autorité cantonale. Quand bien même son recours n'était-il pas d'emblée dénué de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée. Une telle assistance est, en effet, subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint, laquelle peut prendre la forme d'une provisio ad litem (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A_265/2016 du 25 juillet 2016; 5D_83/2015 du 6 janvier 2016 consid. 2.1). Or, l'épouse ne démontre pas qu'elle ait été empêchée d'obtenir de son mari une telle  provisio ad litem (5A_657/2008 du 31 juillet 2009 consid. 6), celle-ci devant être requise devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
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Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à raison de trois cinquièmes, soit 1'800 fr., à la charge de la recourante et de deux cinquièmes, soit 1'200 fr., à celle de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La même clé de répartition sera appliquée aux dépens, fixés à 3'500 fr., qui seront compensés dans cette mesure (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Un émolument judiciaire, arrêté à 3'000 fr., est mis pour trois cinquièmes, soit 1'800 fr., à la charge de la recourante et pour deux cinquièmes, soit 1'200 fr., à la charge de l'intimé.
 
4. Une indemnité de 700 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Mairot
 
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