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Informationen zum Dokument  BGer 2C_149/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_149/2017 vom 09.02.2017
 
2C_149/2017
 
2C_150/2017
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 9 février 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale genevoise.
 
Objet
 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2004,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 décembre 2016, notifié le 9 janvier 2017, après avoir entendu comme témoin A.______, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la société X.________ SA a déposé contre le jugement du Tribunal administratif du 22 avril 2013 confirmant les décisions sur réclamation du 20 octobre 2011 maintenant de nombreuses reprises de dépenses dont la justification commerciale n'était pas démontrée dans le bénéfice imposable de la période fiscale 2004 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal.
1
2. Par courrier du 7 février 2017, X.________ SA déclare recourir contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève dont elle demande l'annulation. Elle se plaint de la violation de l'art. 97 al. 1 LTF ainsi que de l'art. 127 al. 1 Cst. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_149/2017 et 2C_150/2017 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent en l'espèce les mêmes problèmes sont jointes.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, la recourante n'a exposé aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arrêt attaqué contient des faits manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente.
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3.2. Sur le fond, la recourante se plaint de la violation de l'art. 127 al. 1 Cst. et du principe de la légalité. Elle perd de vue que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Ne respectant pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de la recourante qui se borne à affirmer l'existence d'une violation, ne peut pas être examiné.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 2C_149/2017 et 2C_150/2017 sont jointes.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 9 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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