BGer 5A_141/2017 | |||
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BGer 5A_141/2017 vom 15.02.2017 | |
{T 0/2}
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5A_141/2017
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Arrêt du 15 février 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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représentés tous deux par Me Jacy Pillonel, avocate,
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recourants,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
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rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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protection de l'adulte (curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et curatelle de coopération),
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 9 janvier 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé le 14 octobre 2016 par les époux A.________, confirmé la décision rendue le 26 août 2016 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine instituant en faveur des époux A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et instituant en faveur de B.A.________ une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC concernant le versement de sa rente LPP, et rejeté l'assistance judiciaire sollicitée par les recourants.
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En substance, la cour cantonale a constaté que la situation personnelle, administrative et financière des époux est complexe et précaire, que le couple présentait une inexpérience caractérisée dans la gestion générale de sa situation et qu'ils risquaient de se priver eux-mêmes d'une amélioration de leur situation. L'autorité précédente a jugé que les curatelles étaient ainsi adéquates, justifiées et proportionnées et que le cercle des tâches confiées adapté à la situation des époux. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a constaté que la cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès, à tout le moins que les perspectives de gagner étaient notablement plus faibles que les risques de perdre.
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2. Par acte daté et remis à la Poste suisse le 13 février 2017- contrairement aux indications contenues dans le recours déclarant que le recours aurait été déposé le dimanche 12 février 2017 - les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Pour la procédure, les recourants requièrent des délibérations publiques.
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2.1. Des débats n'ont qu'exceptionnellement lieu devant le Tribunal fédéral et les parties n'ont en principe aucun droit à y prétendre (art. 57 LTF; 5A_85/2015 du 7 mai 2015 consid. 2.2).
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2.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
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En l'espèce, les recourants se contentent de prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur l'institution de curatelles et sur les prérogatives du curateur, à tout le moins sur les modalités pour venir en aide à ces époux dans une situation socio-familiale complexe et précaire, les recourants - assistés d'une avocate - étaient à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires. Les formes d'aide qu'ils considéreraient comme proportionnées ne sont manifestement pas d'emblée reconnaissables à la lecture de leur mémoire de recours. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.
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2.3. A l'appui de leur recours, les recourants produisent une nouvelle pièce, à savoir une lettre de l'Office de l'assurance-invalidité du 18 janvier 2017.
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Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3).
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Vu ce qui précède, la pièce produite à l'appui du recours, datée du 18 janvier 2017, qui est une pièce postérieure à l'arrêt déféré (du 9 janvier 2017), est d'emblée irrecevable, indépendamment de sa pertinence pour la cause.
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2.4. Dans leur écriture, les recourants se basent sur des éléments de fait non constatés par l'autorité cantonale, sans pour autant soulever un grief quant à l'arbitraire dans la constatation des faits. Ils font grief à la cour cantonale d'avoir "bafoué leur droit fondamental inscrit dans la Cst. ainsi que dans la CEDH", faute d'avoir organisé des débats publics. Sous un titre "Violation du principe de la maxime d'office et maxime inquisitoriale", les recourants se plaignent de ce que la juge de paix a utilisé le français comme langue de la procédure, alors que cette magistrate serait parfaitement bilingue, affirment qu'ils perdent 129 fr. par mois sur leur future rente AVS à cause du Service social, "ce qui va probablement aboutir à une action en responsabilité de l'Etat de Fribourg", et regrettent que le montant de la LPP à retenir ne soit pas mentionné alors qu'il s'agirait d'une "rente LPP dérisoire". Les recourants évoquent à nouveau le problème de la langue dans un paragraphe - guère compréhensible - intitulé "Décision disproportionnée", en soutenant que la démarche de la Justice de paix est "complètement exagérée". Ils se réfèrent ensuite "aux délibérations du parlement zurichois" en relation avec les demandes faites aux recourants par le Service social de vendre ou louer leur maison au Kosovo et de vendre leur voiture. Enfin, ils critiquent le refus de l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 27 al. 3 Cst.
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A la lecture de l'acte de recours, il appert que les recourants, qui critiquent essentiellement les actes du Service social (rente AVS, maison et voiture) et la langue de la procédure, ne s'en prennent pas à la motivation de l'autorité cantonale. De surcroît, ils ne soulèvent distinctement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Aucune norme ne donne de droit absolu à des débats publics, et les recourants ne citent d'ailleurs aucune disposition à cet égard, les "délibérations du parlement zurichois " ne constituent pas une base légale et l'art. 27 al. 3 Cst. n'existe simplement pas. Il s'ensuit que leur recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif également.
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2.5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Faute de chance de succès de leur recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par les recourants, comprenant la désignation de leur avocate comme conseil d'office, ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
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S'agissant des frais judiciaires, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à la règle générale et mettre ceux-ci non pas à la charge des recourants eux-mêmes, mais à celle de leur mandataire, en raison des manquements figurant dans le mémoire (art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Ainsi, leur avocate a pris des conclusions exclusivement cassatoires, tient des propos contradictoires au sujet de la date d'introduction de son recours devant le Tribunal fédéral, ne se réfère à aucune disposition légale existante, et semble ignorer la procédure applicable devant le Tribunal fédéral régie par la LTF, celle-ci n'ayant en particulier pas soulevé un seul grief de manière conforme à l'exigence minimale de motivation. Un tel mémoire, rédigé par une avocate inscrite au barreau, s'apparente à une demande grossièrement dépourvue de chance de succès (ATF 129 IV 206 consid. 2), à laquelle la mandataire devait renoncer.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la mandataire des recourants.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 15 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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