BGer 5A_143/2017 | |||
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BGer 5A_143/2017 vom 20.02.2017 | |
{T 0/2}
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5A_143/2017
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Arrêt du 20 février 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 15 février 2016, A.A.________ a saisi le Juge III des districts d'Hérens et Conthey d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de B.A.________. Dans ses déterminations du 2 mai 2016, celle-ci a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, au paiement d'une contribution d'entretien de 2'752 fr.55 par mois dès le 1er février 2016. Statuant le 9 août 2016, le juge de district a notamment condamné le mari à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'920 fr. du 1er février au 31 juillet 2016 et de 660 fr. à partir du 1er août 2016, avec intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance, lesdites contributions étant dues pour autant que l'épouse conserve son domicile en Suisse (ch. 2 et 3). Par décision du 12 janvier 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel du mari dans la mesure de sa recevabilité.
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Par mémoire déposé le 15 février 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la réforme de la décision précitée en ce sens qu'il ne doit aucune pension alimentaire à l'intimée. Des observations n'ont pas été requises.
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2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. aet al. 4 LTF). Le recourant, qui a été débouté par l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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3. Dans un premier grief, le recourant se plaint de " constatation inexacte des faits "; il remet en cause " l'état de fait retenu par le juge au regard du contenu du dossier ".
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Une critique formulée en termes aussi généraux ne répond clairement pas aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), en sorte qu'elle est irrecevable.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le recourant reproche ensuite au juge précédent d'avoir arbitrairement soustrait de son minimum vital les "
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4.2. Sur le premier point, le juge précédent a retenu que le mari n'avait pas allégué en première instance devoir verser une contribution à ses parents pour ses "
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Ce motif, déduit des règles de la procédure (art. 317 al. 1 CPC), n'est aucunement réfuté par le recourant, qui discute sur le fond le principe de l'inclusion de la charge contestée. Dénué de motivation topique, le grief est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF).
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4.3. Dans l'examen des facultés respectives des époux à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC), le juge matrimonial peut ne tenir compte que des dépenses qui, en faisant preuve de bonne volonté, ne peuvent être évitées (parmi plusieurs: ISENRING/KESSLER,
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5. Dans un dernier moyen, le recourant dénonce une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC; en substance, il fait valoir que, dans les circonstances de l'espèce, le juge précédent aurait dû appliquer le principe du " clean break " et refuser toute pension alimentaire à l'épouse.
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La décision attaquée, en tant qu'elle touche à des mesures protectrices de l'union conjugale, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3). Or, dans un recours dirigé contre une telle décision, la partie recourante ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels - ce qui n'est pas le cas de la disposition prétendument violée -, moyen qu'elle doit de surcroît motiver conformément aux exigences prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités). Faute de répondre à ces conditions, le recours est irrecevable dans cette mesure.
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6. Manifestement mal fondé dans la mesure (infime) de sa recevabilité, le présent recours doit être rejeté en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire de recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 20 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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