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Informationen zum Dokument  BGer 5A_152/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_152/2017 vom 22.02.2017
 
{T 0/2}
 
5A_152/2017
 
 
Arrêt du 22 février 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Marc Oederlin, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 janvier 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 1er août 2016 par A.A.________, annulé les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale attaqué rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de première instance de Genève, réformé cet arrêt en ce sens que A.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le versement de la somme mensuelle de 1'580 fr. chacun, jusqu'au 31 août 2016, puis de 1'310 fr., dès le 1er septembre 2016, et complété le chiffre 12 du jugement entrepris en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse est due dès le 1er août 2016.
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La cour cantonale a relevé que l'appel ne contenait aucune conclusion formelle, mais que l'on comprenait, grâce à une lecture attentive, que l'appelant contestait les chiffres 8, 9, 10, 12, 14 et 16 du jugement de première instance. La Chambre civile de la Cour de justice a retenu que le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et le tribunal n'est pas tenu de consigner dans un procès-verbal ou d'enregistrer les débats et les arguments juridiques présentés par les parties, partant que la manière dont la procédure avait été diligentée n'était pas contestable. Après avoir rappelé que sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, l'autorité précédente a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse dont le plus jeune des enfants à charge n'avait pas dix ans, que l'aide éventuellement perçue de l'Hospice général - subsidiaire aux obligations familiales - ne pouvait être prise en compte dans les revenus de l'épouse, que le loyer de l'épouse et des enfants était certes élevé, mais soumis au régime HLM, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il soit réduit à la suite de la séparation, et que seules les charges effectives du débirentier pouvaient être retenues, en sorte que - comme il ressortait des documents produits qu'il ne s'était acquitté qu'une seule fois d'un montant de 1'656 euros 06 entre janvier 2015 et avril 2016 - la charge hypothécaire était trop irrégulière pour être prise en compte. Vu la réduction de 60% des frais d'écolage des deux enfants, la cour cantonale a réduit le montant de l'entretien de ceux-ci, dès la rentrée scolaire.
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2. Par acte du 17 février 2017, remis à la Poste suisse le 20 février 2017, - au demeurant dépourvu de signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF) - A.A.________ forme un " Appel au Tribunal fédéral ", concluant au rejet du jugement de première instance et de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant reproche aux magistrats précédents de ne pas avoir lu correctement les pièces produites et affirme qu'il a rendu vraisemblable devoir s'acquitter d'une mensualité de 1'656 euros 06 pour son emprunt hypothécaire en France. Il estime que ce seul motif justifie d'invalider " toutes les procédures et arrêts dans leur globalité " et à le " dédommager pour tort moral sur presque un an " et déclare vouloir " trainer ce juge en justice svp ". Il soutient aussi que l'estimation de 1'200 fr. d'impôts est erronée, qu'il a clairement énoncé qu'il remettait en cause les chiffres 1 à 7, 11, 13, 15 et 17 du jugement de première instance, que le premier juge a bâclé son jugement en mettant en péril sa situation financière, et que la question de la recevabilité des pièces nouvelles déposées en appel ne pouvait pas demeurer indécise, car ces documents concernent son prêt hypothécaire et ses impôts. Le recourant affirme en outre qu'il n'a jamais été informé par le tribunal de première instance qu'il serait entendu oralement, et qu'il ne pouvait pas le déduire des circonstances, que ses arguments n'ont pas été retenus en raison d'un parti pris de la cour cantonale, et réclame ainsi " qu'un tribunal compétent leur fasse procès de leur désinvolture respective ". Il reproche en outre aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu de revenu hypothétique à son épouse, alors que les enfants ont bientôt huit ans et demi et dix ans et à son épouse d'avoir renoncé à des emplois en 2015. Enfin, il demande à ce que les siens déménagent dans un logement plus petit et donc moins cher, et refuse de payer l'école privée des enfants. Quant aux frais des instances cantonales, le recourant refuse de les verser et souhaiterait être dédommagé à ce titre.
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Dans une seconde partie, le recourant procède à un rappel des éléments soumis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice.
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3. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il concerne le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en première instance, dès lors que le recours au Tribunal fédéral est ouvert uniquement à l'encontre d'un arrêt de dernière instance cantonale (art. 42 al. 2 LTF).
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Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant expose sur plusieurs pages sa propre version de la cause, certes en reprenant méticuleusement chaque aspect de la décision déférée, mais sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder au recourant un délai approprié pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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