BGer 6B_175/2017 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_175/2017 vom 23.02.2017 | |
6B_175/2017
|
Arrêt du 23 février 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffière : Mme Gehring.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
| |
2. A.________,
| |
3. B.________,
| |
intimés.
| |
Objet
| |
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, séquestration, abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 décembre 2016.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 décembre 2016, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du 20 septembre 2016 ayant prononcé le classement de sa plainte contre deux agents de la police neuchâteloise pour lésions corporelles simples, séquestration et abus d'autorité après avoir subi une fracture non déplacée de l'arc postérieur de la 10ème côte droite, une fracture non déplacée des arcs moyens des 9èmeet 10ème côtes gauches, des contusions à l'épaule gauche, des dermabrasions aux épaules et aux poignets, ainsi que pour avoir ressenti des douleurs dans la nuque avec limitation des mouvements, dans les circonstances suivantes. Le 10 décembre 2014, le fils de X.________, alors en rupture de traitement, a dû être conduit par la police au Centre d'urgence psychiatrique de l'hôpital C.________. X.________, qui y a accompagné son fils, s'est heurtée au refus d'un infirmier de la laisser participer à la consultation et a voulu forcer le passage. L'infirmier a alors fait appel aux policiers de l'escorte qui ont été contraints de maîtriser par la force, de menotter et de conduire dans une salle d'attente, X.________ qui refusait d'obtempérer aux injonctions qui lui étaient faites.
| 1 |
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause au ministère public. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
| 3 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
| 4 |
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité de policiers en fonctions n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [RS/NE 150.10]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
| 5 |
2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 4). En l'occurrence, la recourante n'expose pas avoir été victime de pareils traitements et tel n'apparaît pas être le cas.
| 6 |
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
| 7 |
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
| 8 |
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
| 9 |
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
| 10 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
| |
Lausanne, le 23 février 2017
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Gehring
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |