BGer 6B_476/2016 | |||
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BGer 6B_476/2016 vom 23.02.2017 | |
6B_476/2016
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Arrêt du 23 février 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
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1213 Petit-Lancy,
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2. Y.________,
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représentée par Me Imad Fattal, avocat,
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intimés.
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Objet
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Accès indu à un système informatique, diffamation; arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'infraction de menaces et l'a condamné pour accès indu à un système informatique et diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et au paiement des frais de la procédure.
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B. Statuant le 21 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et admis partiellement l'appel joint formé par Y.________ en ce sens qu'un montant lui a été alloué pour les dépenses occasionnées par la procédure.
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En substance, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants.
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X.________ et Y.________ se sont rencontrés sur le site internet « A.________ ». Ils ont échangé des messages et se sont vus à quelques reprises. Ne souhaitant plus fréquenter X.________ et pour qu'il la laisse tranquille, Y.________ a mis en place un plan avec un ami informaticien, B.________. Elle a alors dit à X.________ qu'elle avait quelqu'un, puis B.________ lui a envoyé un courriel d'amour fictif le 16 octobre 2013 sur sa messagerie professionnelle de C.________. Une demi-heure après l'envoi de ce message, un certain D.________, qu'elle avait également rencontré sur le site internet précité, lui a communiqué depuis l'adresse « E.________ » un courriel sur sa boîte de messagerie de C.________, alors qu'elle ne lui avait jamais transmis ses coordonnées professionnelles, la menaçant de lui « pourrir la vie ».
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Le 17 octobre 2013, le prénommé D.________ a envoyé, depuis la messagerie électronique susmentionnée, aux collègues de B.________, un courriel contenant ceux qu'il avait échangés avec ce dernier, mentionnant notamment le fait que Y.________ avait « un caractère de merde », qu'elle était « grillée » à F.________, que son père et son frère étaient alcooliques et que sa mère voulait la marier de force. Le même jour, depuis la même messagerie, il a envoyé à l'ensemble des collègues de Y.________ de C.________, soit environ 200 personnes, un message électronique contenant les courriels précités ainsi que ceux échangés entre lui et cette dernière.
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La Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI) a établi le 10 mars 2014 un rapport, duquel il ressort que la messagerie électronique « E.________ » a été créée le 8 septembre 2013, qu'elle a été utilisée exclusivement depuis des adresses IP suisses et que les accès à cette adresse électronique ont été effectués tant depuis le réseau informatique de l'Etat genevois que depuis une adresse IP privée, dont le détenteur est X.________. En outre, l'analyse effectuée sur l'ordinateur personnel de X.________ a démontré qu'il contenait six références au pseudonyme « I.________ » en lien avec le site internet « G.________ » et l'adresse électronique « E.________ » a pu être isolée à six reprises sur le disque dur de l'un de ses ordinateurs professionnels. Le pseudonyme « I.________ » a également été retrouvé sur son ordinateur personnel, sur une page internet du site « A.________ » partiellement effacée.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 mars 2016, concluant, avec suite de dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction, en particulier l'audition de ses anciens collègues auprès de la H.________, l'obtention du rapport d'enquête interne à la H.________ sur les actes du « hacker » et la détermination de la personne ayant créé les profils et adresses « I.________ » sur « A.________ » et « J.________ ».
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la maxime d'accusation. La cour cantonale l'aurait reconnu coupable de diffamation pour un fait ne figurant pas dans l'acte d'accusation, respectivement ne l'aurait pas acquitté pour des faits n'ayant pas été retenus.
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1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon l'al. 1 de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 143 s. et les références citées; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190).
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Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP l'acte d'accusation désigne notamment les autorités pénales impliquées, les noms du prévenu et de son défenseur, ainsi que celui du lésé (let. a à e); les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).
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1.2. A supposer que les critiques formulées par le recourant ne soient pas tardives - question qui peut demeurer en l'espèce indécise - elles ne sont pas constitutives d'une violation de la maxime d'accusation. Des faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 1
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2. Le recourant, citant l'art. 389 CPP, fait ensuite valoir une violation du droit à la preuve. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve figurant dans sa déclaration d'appel. Il y avait sollicité l'audition de collaborateurs de la H.________, savoir deux ingénieurs en sécurité, son chef de service et un collègue, la mise en oeuvre d'une expertise et l'analyse de son routeur. Il a en outre demandé la production du rapport d'enquête interne à la H.________ relatif à l'incident et d'une copie des courriels échangés en octobre 2013 entre lui et ses collègues.
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2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
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2.2. La cour cantonale a fait siens les motifs figurant dans l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2015, considérant qu'il avait été statué de manière détaillée sur les réquisitions de preuve présentées par le recourant dans sa déclaration d'appel. S'agissant des documents sollicités, sa réquisition n'apparaissait en particulier pas pertinente en regard des faits reprochés. Quant à la mise en oeuvre de l'expertise, elle ne répondait à aucun intérêt, dans la mesure où une expertise avait déjà été réalisée par la BCI et qu'aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute ni la fiabilité de l'expertise ni les conclusions qui en découlaient.
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2.3. S'agissant de l'audition des témoins et de la production du rapport d'enquête interne à la H.________ relatif à l'incident, respectivement d'une copie des courriels échangés en octobre 2013 entre le recourant et ses collègues, ce dernier soutient que ces éléments de preuves auraient pu attester du fait que les traces de l'adresse « E.________ » qui se trouvaient sur son ordinateur professionnel provenaient du fait qu'il aurait travaillé sur l'affaire en qualité d'informaticien, respectivement qu'il aurait entrepris des démarches telles qu'avoir envoyé un courriel à cette adresse et qu'il aurait reçu un message en retour l'informant qu'elle avait été clôturée. Les résultats de l'enquête interne menée au sein de la H.________ aurait en particulier « permis d'éclaircir comment le hacker avait agi, et peut-être aurait aidé à l'identifier ». Il indique en outre que son supérieur hiérarchique aurait pu témoigner du fait qu'il lui aurait recommandé de prendre des mesures pour sécuriser son ordinateur privé. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, comme on le verra plus bas, aucun des éléments invoqués ne permet de supposer que les preuves requises seraient de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées (cf. infra consid. 3), de sorte que la cour cantonale était fondée, sans arbitraire, à s'en passer.
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2.4. Le recourant requiert, en outre, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la date de la création de l'adresse « K.________ », permettre l'identification des réseaux d'où cette adresse a été utilisée, analyser l'historique des connexions de cette adresse, comparer les adresses IP utilisées par « E.________ » et « K.________ » et analyser son router, dans le but de confirmer que celui-ci était, par défaut, non sécurisé. Il soutient en outre qu'il « est possible qu'une expertise sérieuse et complète sur les différentes adresses « I.________ » utilisées (notamment celle de « A.________ » et celle de « J.________ ») donne des indications utiles propres à [le] disculper ».
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Comme l'a relevé la cour cantonale, une expertise a déjà été réalisée par la BCI. Là encore, le recourant n'expose pas de manière détaillée en quoi les informations qu'il requiert seraient nécessaires dans le cas d'espèce, ce d'autant que seule l'adresse « E.________ » a été utilisée pour envoyer les courriels litigieux à l'intimée et à B.________. Le recourant n'explique pas non plus la pertinence de sa requête tendant à ce qu'il soit confirmé que son routeur était, par défaut, non sécurisé, dans la mesure où il était protégé par un mot de passe lors de la perquisition de son domicile. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la non-administration de ces preuves procédait d'une appréciation anticipée insoutenable et tel n'apparaît pas être le cas, compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 3). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
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3. Le recourant se plaint d'arbitraire en lien avec les principes « in dubio pro reo » et de la présomption d'innocence.
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3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait, à tort, retenu que lui et l'intimée avaient arrêté de se fréquenter avant le 8 septembre 2013 et qu'il serait imprécis de dire que l'adresse « I.________ » aurait été créée à cette date. Ses critiques sont sur ce point purement appellatoires, partant, irrecevables. Quoi qu'il en soit, on ne distingue pas d'arbitraire dans l'appréciation des faits. En effet, l'arrêt entrepris indique qu'après qu'ils se sont rencontrés une première fois le 19 puis le 24 août 2013, l'intimée a signifié au recourant qu'elle ne voulait pas continuer cette relation, ce que ce dernier ne conteste pas. Quant à la date de création de l'adresse électronique « E.________ » le 8 septembre 2013, elle ressort du rapport établi par la BCI. Sur la base de ces éléments, il n'était dès lors pas insoutenable de retenir que l'adresse électronique utilisée par le prétendu D.________ avait été créée le 8 septembre 2013, soit après que le recourant et l'intimée ont arrêté de se fréquenter à l'initiative de cette dernière. Les quelques échanges qui auraient eu lieu après le 24 août 2013 allégués par le recourant ne rendent pas pour autant arbitraire cette appréciation. Pour le reste, le recourant n'explique pas en quoi le fait que l'intimée aurait eu, le 7 septembre 2013, des contacts avec le profil « I.________ » via « A.________ » rendrait cet état de fait manifestement inexact.
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3.3. Le recourant affirme péremptoirement que de très nombreuses connexions à la messagerie électronique «E.________ » auraient été effectuées depuis des adresses IP non identifiées, qui ne seraient ni celles de l'Etat de Genève, ni celle utilisée par lui, au contraire de ce que retient l'arrêt cantonal (cf. arrêt entrepris ad chiffre 3.3, p. 17). Ce grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, est irrecevable.
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3.4. Pour le reste, le recourant tente de démontrer qu'il aurait été victime d'un pirate informatique. Il prétend notamment qu'il se serait confié à son supérieur hiérarchique sur le fait que son ordinateur privé n'était pas sécurisé avant les faits, qu'il aurait formaté son ordinateur privé sur instruction du prénommé, qu'il aurait procédé, sur son poste professionnel, à des vérifications et des démarches en lien avec l'adresse « E.________ », que tant les collaborateurs de l'Etat de Genève que les tiers auraient accès respectivement à l'annuaire interne et à l'annuaire public, en ligne, de l'Etat de Genève, et que de très nombreuses personnes devaient savoir que le père de l'intimée était décédé. Par ses explications, il se borne, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, elles ne sauraient être suivies. Tout d'abord, il justifie le formatage de son ordinateur et la sécurisation de son réseau par le fait que son supérieur lui aurait recommandé de prendre ces mesures. Elles consistaient, selon ses propres dires, à « sauvegarder toutes les conversations qu'il avait eues avec [l'intimée] » et à « protéger son ordinateur et son réseau internet en installant un antivirus et en configurant son réseau Wifi » (cf. arrêt attaqué lettre B.d.a, p. 6). Dans les circonstances d'espèce, compte tenu de l'enquête menée par le H.________ et sachant que le recourant affirme avoir informé son supérieur hiérarchique du fait qu'il aurait reçu un courriel de l'adresse « L.________ » sur son ordinateur personnel, il n'était pas insoutenable de considérer que le formatage, soit, selon l'expert privé que le recourant a mandaté, la destruction de « l'essentiel des indices qui auraient pu être utiles », semblait contrevenir aux directives fournies par le supérieur hiérarchique de l'intéressé tendant au contraire à la sauvegarde des messages échangés avec l'intimée. Si le recourant avait véritablement fait l'objet d'un pirate informatique, respectivement si, comme il le prétend, il avait réellement reçu un courriel de la part de ce dernier, sachant que le pirate informatique en question avait également adressé un message à C.________, qui s'en était plaint, et que la H.________ menait une enquête sur cette personne, le recourant aurait fait en sorte de conserver les informations pertinentes et nécessaires pour permettre son identification. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que le pirate informatique, agissant sous le pseudonyme D.________, était en réalité le recourant, et que le formatage effectué par ce dernier et la prétendue sécurisation du modem par un mot de passe durant le mois d'octobre 2013 - manoeuvre qui a rendu son contenu inaccessible lors de la perquisition de la police - avaient, en réalité, été effectués dans le but de supprimer des preuves. En effet, si l'on suit le recourant, il aurait pris ces dispositions durant le mois d'octobre 2013, soit lorsque C.________ s'est plaint à la H.________ du spam qu'il avait reçu, respectivement avant que les enquêteurs ne viennent à son domicile. Dès lors, que ces mesures aient été prises à la suite d'un courriel de C.________ adressé à D.________ ou non n'est pas déterminant. Il n'y a pas non plus d'arbitraire dans le fait que la cour cantonale a retenu qu'en tant qu'informaticien au sein de la H.________, il avait accès à l'ensemble des messageries électroniques de l'Etat de Genève, dont celles de C.________. Par ailleurs, le fait que D.________ ait mentionné dans ses échanges avec l'intimée des informations dont seul le recourant pouvait être au courant pour les avoir apprises de celle-là, ressort du dossier, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans son mémoire de recours, puisque l'intimée l'a déclaré lors de son audition du 21 octobre 2013 à la police (mémoire de recours p. 15). Le recourant n'a par ailleurs pas nié ces éléments, dans la mesure où il a tenté de les justifier par la réception d'un courriel provenant de l'adresse électronique du prétendu pirate informatique, explication que la cour cantonale n'a pas suivi, considérant qu'il avait très bien pu s'envoyer lui-même ledit message pour se disculper. Le fait que « de très nombreuses personnes doivent savoir que le père de [l'intimée] est décédé » et que les adresses IP activées pour la consultation de la messagerie électronique « E.________ » n'ont pas été identifiées ne suffisent pas à rendre arbitraire l'appréciation des faits effectuée par la cour cantonale. Il en va de même de la présence de l'adresse « E.________ » sur son ordinateur professionnel. Selon le recourant, elle s'expliquerait par le fait qu'il aurait travaillé sur ce cas dans le cadre de son activité professionnelle auprès de H.________ et qu'il aurait envoyé un courriel à l'adresse précitée à l'occasion d'un contrôle. Même en admettant qu'il ait travaillé sur le cas, cela ne suffirait pas à remettre en question le faisceau d'indices mis en exergue par l'autorité précédente et l'appréciation qui en a été faite. Quoi qu'il en soit, il n'est pas insoutenable de retenir qu'il a pu envoyer ce courriel dans le seul but de se disculper pour le cas où il serait inquiété.
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3.5. En définitive et quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il ne s'était pas trouvé victime d'une succession bien improbable de hasards et que le prétendu D.________, qui avait créé la messagerie « E.________ » et le pseudonyme « I.________ », n'était autre que le recourant et qu'il avait accédé indûment au système informatique de l'intimée. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents, en particulier, le rapport de la BCI, qui indique notamment que l'adresse électronique précitée a été actionnée depuis des adresses IP suisses, à savoir à partir du réseau informatique de l'Etat de Genève, ainsi que de l'adresse IP du domicile du recourant, les perquisitions effectuées, qui ont permis de trouver six références au pseudonyme « I.________ » sur son ordinateur personnel, la présence de l'adresse électronique précitée figurant à six reprises sur les disques durs de l'un de ses ordinateurs professionnels, le fait que le recourant a prétendu ne pas se souvenir de son mot de passe lors de la perquisition de son domicile, ce qui a rendu impossible une connexion à son routeur et d'en connaître l'état au moment des faits, le formatage, qui a détruit l'essentiel des indices qui auraient pu être utiles, l'accès du recourant à l'ensemble des messageries électroniques de l'Etat de Genève, et le fait que D.________ ait mentionné dans ses échanges avec l'intimée des informations dont seul le recourant pouvait être au courant pour les avoir apprises de celle-là. Les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.
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4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 173 ch. 1 CP.
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4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon le ch. 2 de cette disposition, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En vertu de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
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Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.).
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Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).
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Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).
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Sont également constitutifs d'une atteinte à l'honneur tout autre fait propre à porter atteinte à la considération d'une personne (cf. art. 173 ch. 1 CP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 3 ad art. 173 CP). La doctrine considère que ces « autres faits » visent l'hypothèse où l'on abaisse une personne en alléguant autre chose que sa propre conduite, notamment lorsque les propos ont pour but d'abaisser gravement une personne en révélant le comportement méprisable de l'un de ses proches (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n o 7 ad art. 173 CP; le même, La diffamation, SJ 1992 p. 629 ss, spéc. p. 633; cf. également DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, no 8 ad art. 173 CP).
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4.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi que le recourant, sous le couvert du prénom D.________, avait contacté B.________ par messagerie électronique pour lui déclarer que l'intimée « avait un caractère de merde », qu'elle était « grillée » à F.________, qu'aussi bien son père que son frère étaient alcooliques, et que sa mère voulait la marier de force. Ces propos étaient indubitablement susceptibles de donner une image méprisable de l'intimée et de sa famille, dès lors qu'ils accusaient les personnes visées de ne pas se comporter de manière honorable selon la conception généralement reçue et en particulier, selon les rites et coutumes de la religion musulmane. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant aurait pu tenir ses accusations comme étant vraies, dès lors qu'au moment de proférer celles-ci, rien ne lui permettait de les étayer. Le recourant n'avait en particulier pas pris la peine, avant de s'adresser à un tiers, de contacter l'entourage ou la famille de l'intimée pour s'assurer de la véracité de ses allégations, de sorte qu'il n'avait pas apporté la preuve libératoire susceptible de l'innocenter. Elle a ainsi confirmé le jugement entrepris et reconnu le recourant coupable de diffamation.
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4.3. Le recourant soutient que les propos tenus à l'égard des père, frère et mère de l'intimée ne pourraient donner lieu à une condamnation pour diffamation, dans la mesure où ils n'auraient pas déposé plainte. De plus, les termes employés à l'encontre de l'intimée, savoir qu'elle aurait « un caractère de merde » et qu'elle serait « grillée » à F.________ n'impliqueraient pas une conduite contraire à l'honneur, respectivement ne seraient pas diffamatoires.
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4.4. En traitant les père et frère de l'intimée d'alcooliques, le recourant a désigné une conduite déshonorante qui leur est imputable. Cette référence tend non seulement à rendre ces derniers, mais également l'intimée, méprisables, ce d'autant qu'elle est de confession musulmane. En effet, ces propos sont, à côté des autres allégations attentatoires à l'honneur tenues à l'encontre de l'intimée, à savoir qu'elle a « un caractère de merde » - et cela même si ces derniers termes semblent plutôt constituer un jugement de valeur réprimé par l'art. 177 CP -, de nature à ternir sa réputation en considération de ses relations familiales (cf. supra consid. 4.1 in fine). Ces éléments sont propres à l'exposer au mépris de B.________, et ont été tenus sans aucun motif suffisant, dans le seul but de lui faire du mal. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant devait être reconnu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
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5. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 23 février 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Nasel
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