BGer 5A_970/2016 | |||
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BGer 5A_970/2016 vom 27.02.2017 | |
{T 0/2}
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5A_970/2016
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Ordonnance du 27 février 2017
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Albert Righini, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 8 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2016 par B.________ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, annulé lesdits chiffres 2, 3 et 4 du jugement de première instance qui prévoyaient l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à l'épouse, A.________ (ch. 2), un délai de trente jours imparti au mari, B.________, pour libérer ledit logement (ch. 3) et le versement par celui-ci à son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'275 fr. (ch. 4), et, statuant à nouveau, la cour cantonale a attribué au mari la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin xxxx, à X.________, et du mobilier le garnissant; imparti un délai de trente jours à l'épouse, A.________, pour libérer le logement conjugal; et condamné l'époux à verser à son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr., dès le départ de celle-ci du domicile conjugal.
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2. Par acte du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif tendant à ce que, pendant toute la durée de la procédure fédérale, elle conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal et son mari continue de lui verser mensuellement la somme de 15'275 fr., à titre de contribution d'entretien.
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L'intimé a déposé des observations sur l'effet suspensif le 5 janvier 2017.
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Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif s'agissant de l'attribution du logement conjugal, mais a refusé toute mesure provisionnelle concernant la question de l'entretien.
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3. Par courrier daté du 23 février 2017, la recourante déclare retirer son recours au Tribunal fédéral du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, et requiert en conséquence que la cause soit rayée du rôle avec effet immédiat.
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Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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4. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF).
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En l'espèce, le retrait est intervenu après le versement de l'avance de frais et après l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif requis à titre de mesures provisionnelles. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 700 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Dès lors que l'intimé a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a effectivement déposé des observations à ce sujet, il convient en outre de lui allouer une indemnité de dépens pour ses déterminations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 5A_970/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 février 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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