BGer 4A_83/2017 | |||
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BGer 4A_83/2017 vom 28.02.2017 | |
{T 0/2}
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4A_83/2017
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Arrêt du 28 février 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Serge Rouvinet,
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défenderesse et recourante,
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contre
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H.Z.________ et F.Z.________,
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représentés par Me Pierre Bydzovsky,
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demandeurs et intimés.
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Objet
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responsabilité contractuelle
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recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par
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la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La société X.________ SA s'est chargée envers les époux H.Z.________ et F.Z.________ d'installer d'abord et d'entretenir ensuite un système d'alarme dans une villa que ses clients habitaient à Eysins. La société U.________ SA a également promis divers services en rapport avec le fonctionnement du système d'alarme.
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La villa a été cambriolée le 24 décembre 2011 au soir. En raison d'un fonctionnement prétendument défectueux du système d'alarme, les époux Z.________ ont réclamé aux deux sociétés la réparation du dommage résultant de cet événement, dans la mesure où il n'était pas couvert par les prestations de leur assurance. Les deux sociétés ont décliné toute responsabilité.
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2. Le 25 novembre 2013, les époux Z.________ ont conjointement ouvert action contre les deux sociétés devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défenderesses devaient être condamnées à payer solidairement 8'043 fr. aux deux demandeurs, créanciers solidaires, 42'116 fr. à H.Z.________ et 49'700 fr. à F.Z.________.
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Les défenderesses ont conclu au rejet de toutes ces prétentions.
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Le tribunal s'est prononcé le 1er mars 2016; il a rejeté l'action. Selon son jugement, la responsabilité des défenderesses n'était pas engagée.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 décembre 2016 sur l'appel des demandeurs. Elle a déclaré cet appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante, en tant que celui-ci portait sur les prétentions élevées contre U.________ SA. Elle a accueilli l'appel en tant que celui-ci portait sur les prétentions élevées contre X.________ SA et elle a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour statuer à nouveau sur ces prétentions. Selon son arrêt, la responsabilité de cette défenderesse est engagée; le tribunal doit se prononcer sur le montant des dommages-intérêts.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement de première instance.
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Bien qu'également mentionnée en tête du mémoire de recours, U.________ SA ne prend pas de conclusions; elle n'est donc pas partie à l'instance fédérale.
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Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
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Les demandeurs n'ont pas été invités à procéder.
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4. Le présent arrêt mettant fin à l'instance, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
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5. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par les 92 et 93 LTF.
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Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire pour nouvelle décision à une autorité qui a statué en première instance est une décision incidente (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Cela concerne notamment, en matière de responsabilité civile, le prononcé par lequel la juridiction d'appel admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause au juge de première instance pour élucider d'autres questions de fait et de droit (ATF 142 III 653 consid. 1.1 i.f. p. 655).
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6. L'art. 92 LTF vise spécialement les décisions portant sur la compétence ou la récusation; il n'est pas en cause.
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L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). En l'espèce, la défenderesse expose donc inutilement qu'elle sera contrainte, pour contester devant le Tribunal fédéral le principe de sa responsabilité, d'attendre le nouveau jugement à rendre par le Tribunal de première instance, d'appeler de ce jugement et, enfin seulement, d'attaquer simultanément, sur la base de l'art. 93 al. 3 LTF, les deux arrêts de la Cour de justice devant le Tribunal fédéral; contrairement à son opinion, la procédure ainsi nécessaire n'engendrera aucun préjudice significatif au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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L'art. 93 al. 1 let. b LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente lorsque ce recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En l'espèce, la défenderesse ne prétend pas qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui fixera le montant des dommages-intérêts. Le recours en matière civile ne s'inscrit donc dans aucune des exceptions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF; il est par conséquent irrecevable.
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7. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 février 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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