BGer 6B_1003/2016 | |||
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BGer 6B_1003/2016 vom 28.02.2017 | |
6B_883/2016, 6B_1003/2016, 6B_1140/2016, 6B_1271/2016, 6B_1367/2016
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Arrêt du 28 février 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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6B_883/2016, 6B_1367/2016
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé,
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6B_1003/2016, 6B_1140/2016, 6B_1271/2016
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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6B_883/2016
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Déni de justice,
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6B_1003/2016
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Ordonnance de non-entrée en matière (récusation),
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6B_1140/2016
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Ordonnance de non-entrée en matière, déni de justice,
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6B_1271/2016
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Quérulence caractérisée,
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6B_1367/2016
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Ordonnance de non-entrée en matière (refus de modification de son dispositif),
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 juin 2016 et 26 octobre 2016.
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Recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, des 6 juillet 2016, 25 août et 26 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 16 août 2016, X.________ déclare recourir contre un arrêt du 9 juin 2016 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté un recours pour déni de justice interjeté par X.________ le 28 décembre 2015, en relation avec une dénonciation adressée par l'intéressé le 9 décembre 2012 (" dénonciation contre Madame A.________ [...] pour ce qui paraît constitutif d'infractions au sens Art. 58 LPMed [...], faux dans les titres [...], Art 59, 61, 65 [...] Loi sur la santé du canton de Neuchâtel), respectivement Art 128 LSAN [Loi du 16 novembre 1999 sur la santé du canton de Fribourg] ") au Ministère public neuchâtelois. En bref, le recourant reprochait à cette dernière autorité de n'avoir rien entrepris, bien que certains passages de cet écrit se référassent à des comportements potentiellement punissables à ses yeux d'un juge fribourgeois. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. par ordonnance du 17 août 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a, par la suite, requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure apparemment pendante devant le Conseil de la magistrature du canton de Fribourg (dossier 6B_883/2016).
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2. Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir rejeté les demandes de récusation présentées, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du 12 octobre 2015. Cet arrêt rejette en outre une demande d'indemnité ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire et met les frais de la procédure de recours (par 4080 fr.) à la charge de X.________. Par acte du 12 septembre 2016, parvenu le jour suivant au Tribunal fédéral, X.________ forme un recours et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 9 novembre 2016, l'assistance judiciaire requise par X.________ a été refusée (dossier 6B_1003/2016).
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3. Par acte daté du 4 octobre 2016, reçu le jour suivant, X.________ déclare former un recours et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 25 août 2016. Par ordonnance du 2 novembre 2016, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________. Par courrier du 22 novembre 2016, l'intéressé a requis l'administration de preuves et la vérification de la désignation des parties à titre provisionnel, la vérification provisionnelle de la nullité des actes du ministère public, la reconduction de l'assistance judiciaire et l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2016. Il a été informé par courrier du 25 novembre 2016 que, dès lors qu'il n'y avait manifestement matière ni à suspension ni à nouvel examen du droit à l'assistance judiciaire, ses requêtes seraient traitées après échéance du délai supplémentaire fixé pour l'avance de frais. Le recourant a formulé une nouvelle demande de suspension par courrier du 5 décembre 2016. Dans la suite, le recourant a encore demandé que soient versées au présent dossier ainsi que dans nombre d'autres dossiers ouverts au Tribunal fédéral diverses écritures, par courriers des 22 et 29 décembre 2016 (dossier 6B_1140/2016).
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4. Par acte daté du 4 novembre 2016, X.________ forme un recours pour déni de justice, un recours ordinaire et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 26 septembre 2016, par lequel cette autorité a déclaré irrecevable une demande de récusation, a classé une demande de suspension, a rejeté une demande d'assistance judiciaire, a classé un recours du 8 avril 2016 (ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016) ainsi que 3 recours pour déni de justice (recours des 18 mai 2016, 10 juillet 2016 et 12 juillet 2016) et un recours contre une ordonnance de suspension du 1er septembre 2016. En bref, la cour cantonale a jugé que X.________ ne disposait plus de la capacité d'ester en justice au pénal dans le cadre du complexe de faits qui avait suscité les innombrables procédures pénales qu'il avait provoquées depuis sa séparation d'avec son épouse (dossier 6B_1271/2016).
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5. Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Ministère public du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale formée par X.________, frais à charge de l'Etat. Le chiffre 4 de cette décision ordonnait l'effacement du profil ADN du " prévenu ". Par courrier du 21 juillet 2016, soulignant la référence au " prévenu ", X.________ a requis du Ministère public du canton de Neuchâtel de lui livrer sans délai copie de la totalité des données le concernant qui avaient été traitées avec l'indication de la source de ces données et de la finalité de ces traitements. Par courrier du 2 août 2016, le procureur a informé X.________ qu'aucun profil ADN n'avait été établi, qu'il n'y avait aucun prévenu dans cette cause eu égard à l'issue de la procédure et que le chiffre 4 de l'ordonnance précitée ne le concernait pas dès lors qu'il était de toute manière partie plaignante. Par courrier du 8 août 2016, X.________ a sollicité un exemplaire corrigé de dite ordonnance. Le 10 août 2016, le procureur a refusé l'envoi d'une telle décision rectifiée, l'ordonnance étant entrée en force et la requête dénuée de tout intérêt juridique, le chiffre 4 de l'ordonnance, erroné, ne concernant pas X.________, qui était partie plaignante. Par acte du 21 août 2016, X.________ a recouru contre la décision du 10 août 2016. Invité à avancer les frais de cette procédure, il en a requis la suspension et a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 28 octobre 2016, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la requête de suspension, rejeté le recours, rejeté la requête d'assistance judiciaire et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de X.________.
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Par acte du 4 décembre 2016, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au Parquet général du canton de Neuchâtel, pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 7 décembre 2016, X.________ a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 9 janvier 2016. Par courrier du 22 décembre 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier 6B_1367/2016).
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6. Par courrier du 25 janvier 2017, X.________ a été informé qu'ensuite de la décision cantonale objet du recours 6B_1271/2016, la question de la recevabilité des recours 6B_1003, 1140, 1271 et 1367/2016 devait être examinée sous l'angle de sa capacité d'ester en justice et qu'à cette fin la jonction de ces causes était envisagée. Un délai échéant le 15 février 2017 a été imparti au recourant pour formuler des observations sur ces deux points précis.
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Par acte du 6 février 2017, X.________ a requis l'assistance judiciaire complète, en soulignant la complexité juridique et procédurale des questions soulevées et en renvoyant aux demandes d'assistance judiciaire précédemment déposées les 15 octobre 2016 (dossier 6B_1003/2016), 19 octobre 2016 (dossier 6B_1140/2016) et 22 décembre 2016 (6B_1367/2016). Selon le recourant ces demandes comprendraient en outre le dossier 6B_1271/2016.
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7. Par acte séparé du 6 février 2017, X.________ a aussi requis la récusation du greffier soussigné ainsi que du Président de la Cour de droit pénal dans les quatre dossiers précités.
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8. Bien que les causes 6B_1003/2016, 6B_1140/2016, 6B_1367/2016 et 6B_1271/2016 n'aient pas encore été formellement jointes, il convient, par économie de procédure, de traiter les diverses requêtes formulées par le recourant dans une seule et même décision. Il y a lieu d'en faire de même s'agissant du dossier 6B_883/2016. Eu égard à l'issue des recours 6B_1003/2016 et 6B_1140/2016, il convient de statuer sous forme d'arrêt.
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9. En bref, le recourant fonde sa demande de récusation sur diverses circonstances qui donneraient l'apparence d'une prévention. Il relève, dans ce contexte, que le courrier du 25 janvier 2017 n'est pas motivé, que répondre à ce courrier entraînerait la péremption des demandes d'assistance judiciaire, des réquisitions d'administration de preuves précédemment formulées ainsi que du grief de violation du droit d'être entendu soulevé dans le dossier 6B_1271/2016. Par ailleurs, le courrier du 25 janvier 2017 impliquerait déjà par lui-même l'existence de la capacité d'ester en justice du recourant et l'art. 111 al. 1 LTF empêcherait le Tribunal fédéral de mettre en doute la capacité d'ester en justice qui n'a pas été niée par l'autorité cantonale. La démarche entreprise à l'encontre du recourant remettrait en cause l'unité de la procédure. La capacité d'ester serait liée à la personne et non à l'objet à traiter. Les comportements de diverses autorités cantonales et du Tribunal fédéral seraient contradictoires.
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9.1. Les principes régissant la récusation, les formes dans lesquelles elle doit être demandée et la procédure à suivre devant le Tribunal fédéral ont déjà été exposés à maintes reprises dans des affaires concernant le recourant. Il suffit d'y renvoyer (arrêts 6B_994/2013 consid. 2; 6B_868/2013 consid. 2; 6B_589/2013 consid. 2; 6F_3/2014 consid. 2, tous du 23 mars 2015; 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2; 1F_20/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 1).
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9.2. Le courrier du 25 janvier 2017 invite le recourant à formuler des observations sur la question de la jonction et sur la recevabilité de ses recours fédéraux, dans la perspective de la question de sa capacité d'ester en justice précédemment soulevée en procédure cantonale. On ne perçoit pas concrètement quelle " motivation " ferait défaut dans ce simple courrier et le recourant ne l'expose pas non plus. Etant, par ailleurs, précisé que le recourant doit, à tout le moins, se voir reconnaître la capacité d'entreprendre au Tribunal fédéral une décision cantonale lui niant la capacité de procéder ou d'ester en justice (ATF 118 Ia 236 consid. 3a p. 239 s.), il n'y a rien de contradictoire non plus à inviter le recourant à s'exprimer sur ce point en procédure fédérale. Une telle détermination ne préjugeant, en outre, pas de la réponse à apporter à cette question, elle n'est, pas plus, susceptible d'entraîner la " péremption " de droits invoqués par le recourant. Par ailleurs, les notions de privation des droits civils et d'incapacité de discernement ne se recoupent que partiellement en ce sens que la mise sous curatelle d'une personne incapable de discernement suppose une décision, d'une part, et, d'autre part, que la personne interdite d'exercice des droits civils peut, cas échéant, disposer de son discernement pour certains actes tout au moins (art. 19 CC). Spécifiquement, en matière pénale, la personne privée de l'exercice des droits civils conserve, dans la mesure de sa capacité de discernement, le droit de porter plainte (art. 30 al. 3 CP). Il s'ensuit, d'une part, que l'autorité pénale peut examiner la capacité d'ester en justice d'un plaignant ou d'un dénonciateur que celui-ci ait ou non préalablement été privé de l'exercice des droits civils par l'autorité compétente. Il s'ensuit, d'autre part, que l'objet d'une procédure (notamment lorsqu'il s'agit de poursuites pénales inconsidérées) peut ne pas être sans incidence sur la question de la capacité d'ester en justice. Pour le surplus, l'art. 111 al. 1 LTF vise exclusivement les procédures menées devant les autorités cantonales ou intercantonales (ATF 135 II 338 consid. 2.1 p. 344) et ne détermine, partant, pas les conditions d'accès au Tribunal fédéral. En conséquence, les développements du recourant, dénués de toute consistance, ne sont pas de nature à rendre même simplement vraisemblable une apparence de partialité à son égard. Comme d'autres demandes du même genre précédemment formulées et tranchées (v. pour un autre exemple récent concernant le recourant: arrêt 6B_709/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3), cette demande de récusation apparaît essentiellement chicanière, soit abusive. Dans une telle hypothèse, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37 LTF, car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Le juge et le greffier visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).
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Pour être complet, il sied encore de mentionner qu'il ressort de l'arrêt du 26 septembre 2016 consid. F p. 7 (dossier 6B_1271/2016) que le recourant a déposé le 12 août 2016 une plainte pénale dirigée notamment contre les juges fédéraux B.________, C.________ et D.________ ainsi que contre un greffier du Tribunal fédéral, pour diffamation voire calomnie, contrainte, tentative d'escroquerie, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, abus d'autorité, entrave à l'action pénale et suppression de titre. Le recourant n'en fait pas expressément état dans ses motifs de récusation. Il suffit, à cet égard, de relever qu'une telle démarche dénoterait tout au plus, l'état d'esprit du recourant à l'égard des personnes concernées, mais non l'existence d'une éventuelle inimitié à son encontre des personnes visées par la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22).
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10. Il convient, ensuite, d'examiner les demandes d'assistance judiciaire formulées par le recourant, respectivement les demandes de réexamen d'ordonnances de refus de cette assistance déjà notifiées.
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Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'elles présentent notablement moins de chances d'être admises que rejetées, au point qu'une partie disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et les références).
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Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Le devoir d'assistance du conjoint doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 consid. 3c p. 206). Pour déterminer les charges d'entretien, il est d'usage de se référer aux normes du droit des poursuites concernant le minimum vital d'existence. Pour atténuer la rigueur de ces normes, il est admis d'ajouter 25% au montant de base (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 3). On tiendra compte des frais de logement, des impôts, y compris des arriérés d'impôts si l'intéressé s'emploie à les rembourser (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164).
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10.1. Il ressort du dossier 6B_883/2016 que le recourant est intervenu auprès du Ministère public neuchâtelois par acte du 9 décembre 2012. Le recourant a été informé par le Ministère public, par acte du 18 février 2013, qu'une ordonnance pénale avait été rendue à l'encontre de Mme A.________. Ensuite de la demande de X.________ de pouvoir consulter le dossier, le Ministère public neuchâtelois a nié sa qualité de partie à la procédure, refusé de lui transmettre copie de l'ordonnance précitée et refusé la consultation du dossier par décision du 3 avril 2013. Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 9 septembre 2013 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 3 avril 2013 (v. arrêt 6B_994/2013 du 23 mars 2015). Ce n'est qu'ensuite, par acte du 28 décembre 2015, que le recourant s'est adressé à l'Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel pour se plaindre d'un déni de justice, en invoquant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte du 9 décembre 2012 en tant qu'elle visait une autre personne que Mme A.________.
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Conformément l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. Le plaideur n'en est, pour autant, pas exempté des devoirs lui incombant en vertu du principe de la bonne foi en procédure. En particulier, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Il a ainsi été jugé que la partie qui, sans raison procédurale valable, attend près d'une année avant de former un recours pour déni de justice contrevient à ces exigences (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100 s.; arrêt 1B_340/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.4).
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En l'espèce, comme on vient de le voir, près de trois ans se sont écoulés entre l'acte du 9 décembre 2012 et le recours pour déni de justice du 28 décembre 2015. Il ressort, par ailleurs, du dossier cantonal que dans son recours du 22 avril 2013 (dirigé contre le refus du Ministère public de lui reconnaître la qualité de partie dans la procédure dirigée contre Mme A.________), le recourant se plaignait, d'une part, de ne même pas avoir été informé de l'ouverture d'une procédure pénale contre cette dernière puis de n'avoir pas été informé correctement et complètement de l'issue de cette procédure. Il indiquait, d'autre part, dans le même contexte: " Au pt. 30 de sa plainte pénale X.________ mentionne également que les griefs formulés ne doivent pas forcément et uniquement se diriger contre Mme A.________, mais également contre les autorités judiciaires du canton de Fribourg " (dossier cantonal, recours du 22 avril 2013 p. 13). Il s'ensuit que n'ayant reçu aucune information non plus quant à la poursuite pénale d'autres personnes éventuellement visées par sa plainte, le recourant aurait été en mesure d'intervenir auprès du Ministère public neuchâtelois ou même de formuler un grief à ce sujet déjà dans son recours du 22 avril 2013. N'ayant agi que deux ans et demi plus tard et alors que la question de sa qualité de partie dans la procédure pénale dirigée contre Mme A.________ avait été définitivement tranchée par la négative, le recourant doit se laisser opposer qu'il n'a pas satisfait aux exigences déduites du principe de la bonne foi en procédure. Cela suffit, en l'état, à écarter toute chance de succès à son recours, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire demandée.
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10.2. Dans le dossier 6B_1003/2016, par ordonnance du 9 novembre 2016, la demande d'assistance judiciaire formulée par X.________ a été rejetée. Par ordonnance du jour suivant un délai non prolongeable échéant le 25 novembre 2016 a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais de 2000 francs. Par courrier du 22 novembre 2016, X.________ a demandé la suspension de la procédure, réitérant, en outre, sa demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 25 novembre 2016, l'intéressé a été informé qu'il n'y avait manifestement matière ni à suspension ni à nouvel examen du droit à l'assistance judiciaire et que ses requêtes seraient traitées avec l'arrêt à rendre après l'échéance du délai fixé dans l'ordonnance du 10 novembre 2016. Par courrier du 22 décembre 2016, X.________ a encore produit diverses pièces, soit un recours pour déni de justice du 22 décembre 2016 adressé à l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel, un courrier du 4 novembre 2016 adressé au Tribunal de la Sarine ainsi qu'une demande, du 7 novembre 2016, tendant à la révision et à l'annulation des actes et décisions auxquels avaient participé le juge E.________ et le greffier F.________, adressée au Tribunal de la Sarine. Par courrier du 29 décembre 2016, il a aussi produit des " écritures no. 9640 et 9647 ", sans toutefois indiquer précisément en quoi ces pièces seraient pertinentes pour cette procédure.
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A l'appui de sa requête de suspension de la procédure et de nouvel examen de son droit à l'assistance judiciaire, le recourant invoque l'existence d'une demande de récusation visant l'ensemble du Ministère public du canton de Fribourg, contenue dans une plainte du 27 avril 2013. Selon lui, une demande de restitution d'un délai de recours serait, par ailleurs, pendante devant les autorités cantonales en relation avec un courrier du Ministère public fribourgeois du 18 mars 2014. Le recourant invoque aussi l'existence d'un recours du 4 novembre 2016 relatif à la question de la récusation du Juge G.________.
| 22 |
Ces développements sont largement abusifs (cf. ordonnance 6B_1002/2016 du 5 octobre 2016 consid. 9; arrêts 6B_709/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3 et 6B_467/2015 du 9 juillet 2015). De surcroît, en procédant de la sorte, le recourant méconnaît que le pronostic relatif aux chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) doit être posé sur la base du dossier tel qu'il est constitué au moment de la demande d'assistance judiciaire. Dès lors que toutes les preuves doivent être produites dans le délai de recours (art. 42 al. 3 en corrélation avec l'art. 48 al. 1 LTF), ces développements nouveaux ne justifient ni un nouvel examen du droit à l'assistance judiciaire ni la suspension de la procédure, qui ne porte, en l'état, que sur la question formelle de la recevabilité du recours eu égard au non-paiement de l'avance des frais.
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En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais demandée et que l'assistance judiciaire lui a été refusée. Il s'ensuit que la cause est en état d'être jugée dans le sens de l'irrecevabilité du recours, qu'il convient de prononcer. Les nouvelles conclusions du recourant tendant à obtenir l'assistance judiciaire en relation avec la question de sa capacité d'ester en justice dans ce recours sont sans objet.
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10.3. Dans le dossier 6B_1140/2016, l'assistance judiciaire a été refusée par ordonnance du 2 novembre 2016. Par ordonnance du 7 novembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 23 novembre 2016, a été imparti à X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement à l'échéance, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 22 novembre 2016, X.________ a requis la suspension de la procédure, la " reconduction " de l'assistance judiciaire et que soit examinée la désignation des parties " à titre provisionnel ", respectivement la question de la nullité des actes du ministère public. Il concluait aussi à l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2016. Par courrier du 25 novembre 2016, le recourant a été informé qu'il n'y avait manifestement matière ni à suspension ni à réexamen du droit à l'assistance judiciaire et que ses requêtes seraient traitées avec l'arrêt à rendre après l'échéance du délai supplémentaire fixé dans l'ordonnance du 7 novembre 2016. Par courrier du 5 décembre 2016, X.________ a demandé la suspension de la procédure motif pris de l'existence d'une procédure parallèle de mainlevée, dans laquelle le juge civil aurait été requis d'établir " la capacité du Ministère public d'agir en justice en qualité de partie ". Par courriers des 22 et 29 décembre 2016, le recourant a encore demandé que diverses écritures soient versées aux dossiers de la présente procédure et d'autres procédure en cours au Tribunal fédéral.
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Dès lors que toutes les preuves et moyens doivent être produits et articulés dans le délai de recours (art. 42 al. 3 en corrélation avec l'art. 48 al. 1 LTF), les écritures du recourant et les pièces produites après cette échéance sont irrecevables en tant que ces productions tendraient à compléter le recours lui-même. Il s'ensuit que ces mêmes productions ne sont pas de nature à justifier un nouvel examen des chances de succès dans la perspective du droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).
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En tant que le recourant invoque des questions liées à la récusation de magistrats cantonaux pour justifier sa demande de suspension, sa démarche apparaît d'emblée abusive (cf. ordonnance 6B_1002/2016 du 5 octobre 2016 consid. 9; arrêts 6B_709/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3 et arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015). Ses développements sont, pour le surplus largement incompréhensibles, dans la mesure où ils portent sur la qualité de partie du Ministère public fribourgeois et tendent, plus généralement, à la suspension de la procédure. A cet égard, le fait de multiplier de telles requêtes dans plusieurs dossiers actuellement pendants devant le Tribunal fédéral, de produire - systématiquement et conjointement - dans ces dossiers des écritures adressées aux autorités cantonales ou des décisions émanant de ces dernières, mêlées à des correspondances du recourant récentes ou non, sur la base d'explications confuses, apparaît également abusif, dans la mesure où l'on ne discerne dans cette manière de procéder aucun autre but que celui de tenter de compliquer et d'allonger inutilement des procédures en cours. Il n'y a, pour ce motif, aucune raison d'examiner de manière plus détaillée les écritures référencées 403/9580, 9644, 9696, 10314, 403/10174.
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En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais demandée et que l'assistance judiciaire lui a été refusée. Il s'ensuit que la cause est en état d'être jugée dans le sens de l'irrecevabilité du recours, qu'il convient de prononcer. Les conclusions du recourant apparaissent, pour ce motif également dénuées de chances de succès. Les nouvelles conclusions du recourant tendant à obtenir l'assistance judiciaire en relation avec la question de sa capacité d'ester en justice dans ce recours sont sans objet.
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10.4. Dans le dossier 6B_1367/2016, la décision entreprise porte, au fond, sur le refus de modifier ou rectifier le chiffre 4 (" effacement du profil ADN du prévenu ") de l'ordonnance de refus d'entrer en matière du 23 juillet 2014, entrée en force.
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Dans ses développements, le recourant ne conteste ni avoir été partie plaignante dans la procédure ayant mené à l'ordonnance du 23 juillet 2014, ni qu'aucun profil ADN n'a, en réalité, été établi dans cette procédure, dans laquelle aucune partie n'a été " prévenue ". Faute de toute discussion sur ce point, le recourant ne démontre pas disposer d'un quelconque intérêt juridique à la modification du chiffre 4 de l'ordonnance précitée, ce qui exclut sa qualité pour recourir en matière pénale (art. 81 al. 1 let. b LTF) contre le refus de modifier ou corriger cette ordonnance entrée en force. Les conclusions du recourant apparaissent dénuées de chances de succès sous cet angle.
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Au titre de vices formels (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), le recourant se plaint du fait que les autorités cantonales auraient refusé de reprendre la procédure close par l'ordonnance de refus d'entrer en matière, respectivement du fait qu'il n'aurait pas été dûment informé que seule la procédure prévue par l'art. 323 CPP aurait permis de revenir sur l'ordonnance de refus d'entrer en matière, une fois celle-ci entrée en force. Ces points ne sont toutefois pas l'objet de la décision entreprise, qui ne les aborde qu'à seule fin d'expliquer au recourant que les voies de droit - invoquées par l'intéressé - prévues par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel du 9 mai 2012 (CPDT-JUNE; RS/NE 150.30) ne sont pas ouvertes s'agissant de décisions en matière pénale, même lorsqu'est en jeu le traitement de profils ADN. Il s'ensuit que les griefs formels invoqués ne sont pas susceptibles non plus de conduire à une modification de la décision de dernière instance cantonale en relation avec l'objet du litige, tel qu'il a été délimité par la demande du recourant puis la décision du Ministère public neuchâtelois.
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Pour le surplus, les développements du recourant qui mêlent indistinctement des références à de très nombreuses autres procédures pénales et civiles, tant cantonales que fédérales, respectivement à des décisions rendues dans d'autres cantons et par d'autres instances et rediscute longuement les circonstances qui ont conduit le recourant à déposer plainte pénale dans le canton de Neuchâtel sont incompréhensibles et, en tous les cas, sans rapport avec l'objet de la décision entreprise. Ce qui précède suffit à nier toute chance de succès au recours indépendamment de la question de l'éventuelle incapacité du recourant d'ester en justice.
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Au vu de ce qui précède, l'assistance judiciaire doit être refusée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation financière du recourant. Il y a lieu de fixer à ce dernier, par ordonnance séparée, un délai supplémentaire (art. 62 al. 3 LTF), non prolongeable, pour s'acquitter de l'avance de frais objet de l'ordonnance du 7 décembre 2016.
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10.5. Le dossier 6B_1271/2016 a pour objet la capacité du recourant d'ester en justice, la cour cantonale la lui ayant niée en relation avec toutes les procédures pénales, initiées par le recourant comme plaignant ou dénonciateur, plus spécifiquement en relation avec tous les actes se rapportant au complexe de faits qui avait suscité les innombrables procédures pénales qu'il a provoquées depuis sa séparation, soit les prétendues infractions commises depuis lors par son épouse ou les intervenants et membres de diverses autorités.
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10.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît, tout d'abord, pas qu'une demande d'assistance judiciaire concernant ce dossier puisse être clairement déduite de celles formées dans les autres dossier mentionnés ci-dessus. Quoi qu'il en soit, le recourant a requis ce bénéfice une fois invité à se déterminer sur la question de la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral au regard de sa capacité d'ester en justice. Il convient d'examiner sa requête dans ce contexte.
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10.5.2. La décision cantonale nie la capacité d'ester en justice du recourant et ordonne en conséquence le classement de ses plaintes et recours cantonaux. Comme déjà indiqué, le recourant doit, à tout le moins, se voir reconnaître la capacité d'entreprendre au Tribunal fédéral une telle décision cantonale (ATF 118 Ia 236 consid. 3a p. 239 s.). Cette décision pose, toutefois, aussi la question de savoir si le recourant dispose de la capacité d'ester en justice, s'agissant des recours, notamment pour déni de justice, qu'il pourrait être amené à former au Tribunal fédéral ou des autres recours qui sont actuellement pendants et qui ont trait à des procédures pénales devant la cour de céans. En d'autres termes, si le Tribunal fédéral devait être amené à confirmer que le recourant est dépourvu de la capacité d'ester en justice dans les limites posées par la cour cantonale, il devrait aussi s'interroger sur les mesures à prendre dans la perspective d'un nombre important de recours pour déni de justice émanant du recourant. Compte tenu de l'enjeu de ces questions, de la gravité des conséquences d'éventuelles mesures de classement de telles procédures et de la délicate pesée des intérêts que suppose une telle démarche, la position du recourant tendant à affirmer sa capacité d'ester en justice ne saurait être taxée comme d'emblée dénuée de chances de succès.
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10.5.3. S'agissant de la condition de l'indigence, le recourant a déposé diverses pièces dans le dossier 6B_1140/2016. Il s'y réfère dans sa demande d'assistance judiciaire du 6 février 2017. Cette même demande se réfère aussi à celle formulée le 22 décembre 2016 dans le dossier 6B_1367/2016, dans laquelle il renvoyait à ses écritures figurant aux dossiers 2C_741 et 742/2016, portant demande d'assistance judiciaire dans ces procédures et comportant d'autres pièces encore, dont un questionnaire AJ.
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Cette manière de procéder, par renvoi à des écritures dans d'autres dossiers, apparaît d'emblée inadéquate et ne respecte pas les exigences relatives aux mémoires posées par l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF. Il convient néanmoins exceptionnellement, par économie de procédure, soit afin d'éviter de nouveaux et inutiles détours et incidents procéduraux, de prendre en considération les pièces ainsi produites.
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10.5.4. Dans sa déclaration d'impôt pour la période de 2010, le recourant avait fait état d'un revenu annuel net de 160'385 francs. Sur la base de deux décomptes de salaire (août et novembre 2016), il apparaît que le recourant perçoit actuellement un salaire net de 11'262 fr. 90 par mois, qui s'élève à un total annuel, apparemment à défaut d'un treizième salaire, de 135'154 fr. 80. Dans le questionnaire AJ, le recourant déclare un revenu mensuel net de 10'262 fr. sans expliquer, du moins de façon compréhensible, la raison de cette différence de 1'000 fr.; dans la mesure où l'intéressé aurait par là voulu déduire de son salaire net le montant des frais forfaitaires que son employeur lui verse pour sa voiture, il s'agit, selon les fiches de salaire transmises, d'un élément du salaire dont l'employeur a déjà tenu compte au titre du calcul du salaire net, si bien que ledit montant ne saurait en être déduit une seconde fois. Au titre de sa fortune, le recourant déclare ignorer la valeur vénale d'un immeuble en sa (co-) propriété; l'avis de taxation du couple (désormais séparé) pour 2009 retenait une valeur fiscale de l'immeuble de 478'000 francs. Le recourant mentionne par ailleurs la propriété sur un véhicule de marque Volkswagen Touran datant de 2007, avec 150'000 km à son actif.
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Le recourant invoque des charges mensuelles d'un montant de 8'598 fr. 95, dont 2'280 fr. pour le loyer, charges comprises, 278 fr. 95 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 4'840 fr. de contributions d'entretien, 1'000 fr. au titre de retenues sur salaire et 200 fr. de frais d'habits professionnels. Il déclare par ailleurs ne pas connaître la part d'impôts due.
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S'agissant du montant de ses dettes, dont il n'établit pas qu'il chercherait à les honorer, le recourant fait état de dettes hypothécaires (des conjoints pour la villa familiale) ascendant à 632'000 fr., de factures ouvertes auprès du Tribunal fédéral d'un montant de 48'710 fr. 90 (état au 22 novembre 2016) et auprès du Tribunal cantonal de 16'155 fr. (état au 23 novembre 2016). Le 23 septembre 2016, il a estimé ses dettes auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine à 30'000 fr., mais déclare dans le questionnaire AJ du 9 décembre 2016 en ignorer le montant; il a de même estimé ses dettes auprès du Ministère public fribourgeois à 5'000 fr., mais n'a pas repris ce poste dans le questionnaire précité. Il a évalué ses dettes d'impôt auprès du Service cantonal à 50'000 fr. et auprès de la commune de H.________ (FR) à 25'000 fr., mais n'a pas repris ces montants - en principe non pertinents pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89 consid. 3b p. 93) - dans le questionnaire, pas plus que la dette estimée à 15'000 fr. qu'il déclare devoir à I.________.
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A teneur d'un extrait de son registre des poursuites daté du 20 septembre 2016, l'intéressé faisait l'objet de poursuites d'un montant total d'environ 111'000 francs. Le 13 avril 2016, l'Office des poursuites de la Sarine a -en retenant un revenu net par mois de 10'318 fr. 35, une base mensuelle de 1'200 fr., des charges propres payées de 7'617 fr. 45 et une déduction sur le minimum d'existence de 8'817 fr. 45 - fixé un montant mensuel saisissable de 1'500 fr. 90. A l'aune des fiches de salaire produites, il apparaît enfin que le recourant fait l'objet de saisies, respectivement de retenues sur salaire à raison de 1'130 fr. et de 5'422 fr. 90 par mois.
| 42 |
Enfin, un document intitulé " position détaillée 7 décembre 2016 ", émanant de la Banque J.________ de H.________, indique quelques 41'265 fr. 45 sur un compte épargne sociétaire. Mais ce compte semble faire l'objet d'un blocage judiciaire selon décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014.
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10.5.5. En conformité avec les principes établis dans le canton de Fribourg sur la base des directives de la Conférence suisse des préposés du 1er juillet 2009 (site http://www.fr.ch/opf/fr/pub/ procedure_poursuite/ minimum_vital.htm), le minimum vital de base du recourant, débiteur vivant seul, s'élève à 1'200 fr., auquel la jurisprudence commande d'ajouter 25% (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 3), soit un total de 1'500 fr. par mois. S'y ajoutent également: le loyer (2'280 fr., incluant les acomptes pour l'eau chaude et le chauffage, montant retenu par l'Office des poursuites de la Sarine); l'assurance maladie (278 fr. 95, les assurances non obligatoires ne pouvant être prises en compte selon ATF 134 III 323 consid. 3 p. 325), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (340 fr. pour un abonnement général CFF de 2e classe payable mensuellement, les frais liés au véhicule automobile du recourant, qui sont au demeurant forfaitairement dédommagés par son employeur, n'étant pas prouvés comme indispensables); la contribution d'entretien de 4'840 fr. également retenue par l'Office des poursuites, à savoir au total 9'238 fr. 95.
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10.5.6. Au vu des pièces fournies par le recourant, auquel incombe la preuve de son indigence, et en déduisant ces charges incompressibles du revenu mensuel net retenu ci-dessus (11'262 fr. 90 moins 9'238 fr. 95), l'intéressé continue à disposer d'un montant de 2'023 fr. 95 pour assumer ses divers frais, soit davantage que le minimum vital majoré de 1'500 fr. par mois. Cependant, ce résidu est consommé par la saisie sur salaire opérée par l'Office des poursuites de la Sarine. Il s'ensuit que l'indigence du recourant est suffisamment démontrée.
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11. Pour le surplus, compte tenu de l'objet de la procédure, l'assistance d'un avocat apparaît indiquée. Il convient de faire droit à la demande du recourant et de lui désigner Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg, qui assiste déjà le recourant dans d'autres procédures. L'attention de ce conseil est attirée sur le fait que sa mission porte sur les observations à déposer selon le courrier du 25 janvier 2017 en relation avec le dossier 6B_1271/2016 ainsi que sur le suivi de cette procédure jusqu'à son terme. A cette fin, un nouveau délai sera imparti au recourant lorsque son conseil se sera formellement constitué pour déposer lesdites observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de récusation du 6 février 2017 est irrecevable.
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2. Les recours 6B_1003/2016 et 6B_1140/2016 sont irrecevables.
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3. Les requêtes d'assistance judiciaire formulées le 6 février 2017 dans les dossiers 6B_1003/2016 et 6B_1140/2016 sont sans objet.
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4. La requête d'assistance judiciaire formulée le 31 août 2016 dans le dossier 6B_883/2016 et les requêtes d'assistance judiciaire formulées les 22 décembre 2016 et 6 février 2017 dans le dossier 6B_1367/2016 sont rejetées.
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5. La requête d'assistance judiciaire formulée le 6 février 2017 dans le dossier 6B_1271/2016 est admise. Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg, est désigné en qualité d'avocat d'office de X.________ avec effet à la date de la présente décision.
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6. Il est statué sans frais.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, ainsi qu'à Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg.
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Lausanne, le 28 février 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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