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Informationen zum Dokument  BGer 9C_65/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_65/2017 vom 28.02.2017
 
{T 0/2}
 
9C_65/2017
 
 
Arrêt du 28 février 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme B. Hurni.
 
 
Participants à la procédure
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représentée par Me Caroline Renold, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er décembre 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 1er décembre 2016 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 5 juillet 2016 et dit que l'intéressée avait droit à l'assistance juridique (pour la procédure administrative en cours) dès le 6 juillet 2016,
 
le recours formé le 24 janvier 2017 (timbre postal) par l'office AI contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),
 
que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF (ATF 139 V 600),
 
que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36; 9C_6/2015 du 30 janvier 2015),
 
que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,
 
que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,
 
que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et  al. 2 LTF,
 
que l'office recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
La Greffière : Hurni
 
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