BGer 5A_725/2016 | |||
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BGer 5A_725/2016 vom 06.03.2017 | |
5A_725/2016
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Arrêt du 6 mars 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
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recourante,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me James Bouzaglo, avocat,
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intimée,
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1. C.A.________,
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2. D.________ Ltd (anciennement E.________ Limited),
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3. F.________ S.A. de C.V.,
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tous trois représentés par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
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Objet
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requête d'intervention (mesures provisionnelles),
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recours contre l'ordonnance de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 août 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 26 mai 2014, B.A.________ a introduit par-devant la
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Dans le cadre de cette procédure, la District Court a prononcé, les 27 août 2014 et 2 septembre 2015, des ordonnances de saisie conservatoire ( Temporary Orders) des avoirs de C.A.________.
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Le 15 [recte: 21] décembre 2015, la District Court a prononcé le divorce de C.A.________ et B.A.________ et a notamment octroyé à cette dernière une indemnité d'un montant de xxxxxx USD et la propriété exclusive de certains biens immobiliers et mobiliers ainsi que des sociétés, au nombre desquelles certaines des sociétés suisses contrôlées par C.A.________, que ladite cour a considéré comme alter ego de ce dernier.
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Simultanément, la District Court a réitéré l'interdiction faite à C.A.________ de " vendre, transférer, attribuer, hypothéquer, grever, ou de toute autre manière, aliéner des biens immobiliers et personnels par et à travers les entités alter ego sous le contrôle et/ou contrôle constructif de C.A.________, y compris, mais non limité à la liste des intimés et les autres entités connues pour être sous son contrôle (...) " ainsi que de " dépenser toute somme d'argent des entités attribuées à la demanderesse ".
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B. | |
B.a. Par acte déposé le 22 décembre 2015 au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________ a formé à l'encontre de C.A.________ une requête d'exequatur de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par la
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Sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B.A.________ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux administrateurs de dix sociétés sises à Genève, Lucerne et Sion, ainsi qu'à tout autre administrateur ou liquidateur de droit ou de fait desdites sociétés, de procéder sans son accord à tout acte d'administration ou de liquidation en relation avec les sociétés en question. Elle a également requis qu'il soit ordonné aux banques G.________, H.________ et I.________ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété de C.A.______ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève.
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Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.
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C.A.________ a conclu principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que d'éventuelles mesures provisionnelles ne pouvaient d'aucune manière porter sur son patrimoine commercial et à ce que son adverse partie soit astreinte au versement de sûretés d'un montant minimal de 1'000'000 fr.
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B.b. Devant le Tribunal, deux sociétés figurant dans l'annexe aux
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Par ordonnances des 30 décembre 2015 et 22 janvier 2016, le Tribunal a ordonné à titre superprovisionnel la levée du blocage portant sur deux comptes détenus par lesdites sociétés auprès de G.________, considérant que ces comptes relevaient de l'activité commerciale de celles-ci et non du patrimoine privé de C.A.________.
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B.c. Par ordonnance du 5 avril 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fait droit à la requête de B.A.________ du 22 décembre 2015, ordonnant notamment aux banques G.________, H.________ et I.________ de bloquer tous les avoirs, espèces, titres et autres valeurs, propriété de C.A.________ ou d'entités dont ce dernier est le bénéficiaire économique réel ou désigné, soit notamment douze comptes bancaires ouverts auprès desdites banques à Genève. Le Tribunal a réservé l'autorisation expresse de tous les paiements liés à l'activité opérationnelle des sociétés D.________ Ltd et F.________ S.A. de C.V., sur requête de ces dernières, pour toute la durée du blocage des comptes détenus par celles-ci auprès de G.________ à Genève.
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B.d. Le 21 avril 2016, C.A.________ a appelé de cette ordonnance devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Il a conclu principalement au déboutement de B.A.________ des fins de sa requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à la révocation du blocage des avoirs bancaires ainsi qu'à la libération des comptes détenus par D.________ Ltd, F.________ S.A. de C.V. auprès de G.________ à Genève. Alternativement, il a sollicité que B.A.________ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.
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B.A.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
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D.________ Ltd et F.________ S.A. de C.V. ont conclu principalement à la révocation du blocage ordonné sur mesures provisionnelles et à la libération des comptes bancaires qu'elles détiennent auprès de G.________ à Genève. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que B.A.________ soit astreinte à fournir des sûretés s'élevant à 1'000'000 fr. au moins.
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B.e. Par acte déposé auprès de la Cour de justice le 20 mai 2016, la société A.________ SA, mentionnée dans l'annexe aux
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B.f. Par ordonnance du 26 août 2016, expédiée le 30 suivant, la Cour de justice a rejeté la requête d'intervention formée par A.________ SA, a mis les frais judiciaires de la procédure d'intervention, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A.________ SA, et a condamné celle-ci à payer à B.A.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
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C. Par acte posté le 30 septembre 2016, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 août 2016. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'elle est autorisée à intervenir dans la procédure. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Invitée à se déterminer, B.A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour de justice se réfère aux considérants de son ordonnance.
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A.________ SA n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1; 135 III 212 consid. 1; 133 III 462 consid. 2).
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1.1. Le refus de l'intervention constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (arrêts 5A_720/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.1; 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 1.2; 4A_154/2011 du 3 mai 2011 consid. 1 et les références citées, notamment les ATF 134 III 379 consid. 1.1 et 131 I 57 consid. 1.1), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable sans restriction, si les autres conditions de recevabilité sont remplies.
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Interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par un plaideur qui est privé de la possibilité de participer au procès et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. La voie du recours constitutionnel subsidiaire évoquée par la recourante est dès lors fermée (art. 113 LTF).
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1.2. Depuis le 1er janvier 2011 (cf. art. 130 al. 2 LTF), le recours en matière civile - comme le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF) - n'est recevable qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale qui ont été rendues par des tribunaux supérieurs (abstraction faite du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets) et, sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a à c LTF, sur recours (ATF 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités).
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Le Tribunal fédéral a cependant admis d'autres exceptions au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF. Par exemple, les décisions incidentes d'assistance judiciaire rendues par le tribunal supérieur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral quand bien même il n'y a pas eu deux instances cantonales à ce sujet (arrêt 5A_924/2015 du 27 avril 2016 consid. 1 et la référence à l'ATF 138 III 41 consid. 1.1). Il en va de même des décisions incidentes sur récusation (ATF 137 III 424 consid. 2.2; arrêt 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.1) ou sur effet suspensif prises dans le cadre de la procédure de recours (ATF 137 III 475 consid. 1). En matière matrimoniale, le Tribunal fédéral a aussi admis une exception au principe de la double instance lorsque le tribunal supérieur saisi d'un appel contre le jugement de divorce rend une décision sur mesures provisionnelles ou sur modification de mesures provisionnelles antérieurement ordonnées, décision qualifiée dans ce domaine particulier de finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1; 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1).
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Ces exceptions supplémentaires consacrées par la jurisprudence sont justifiées par le fait que le droit de procédure confère au tribunal supérieur la compétence fonctionnelle de rendre une décision, en sorte qu'aucune carence dans l'organisation judiciaire ne peut être reprochée au canton.
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1.3. En l'espèce, la Cour de justice n'a à l'évidence pas statué sur recours. Il n'en demeure pas moins que les art. 74 s. CPC lui confèrent la compétence fonctionnelle de statuer sur une requête d'intervention formée en appel. L'intervention accessoire est en effet possible en tout temps (
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2. En tant qu'il est dirigé contre une décision procédurale prise dans le cadre d'un litige relatif à des mesures provisionnelles, le recours est soumis à l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_720/2015 précité consid. 1.2 et l'arrêt cité); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF); celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi ses droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1).
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D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1).
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3. La recourante se plaint premièrement d'un établissement manifestement incomplet des faits pertinents.
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3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
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3.2. Selon la recourante, la Cour de justice a arbitrairement omis de constater qu'elle n'avait jamais été citée ni dans la procédure de divorce au Texas ni dans la procédure d'exequatur et de mesures provisionnelles à Genève et qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer devant aucun juge sur la mesure de blocage qui fait l'objet de l'appel pendant. Les juges précédents n'avaient pas non plus constaté que son compte bancaire se trouve non pas à Genève mais à Zurich, dès lors que G.________ ne dispose pas de succursale à Genève. Or, ces faits avaient été régulièrement allégués dans le mémoire d'intervention et n'étaient pas contestés, l'absence de succursale de G.________ à Genève étant au demeurant un fait notoire. Ils étaient en outre pertinents et susceptibles d'influer sur le sort de la cause à l'aune des griefs tirés de la violation de la garantie de l'accès au juge et du droit d'être entendu. Ces faits devaient aussi être pris en considération sous l'angle de l'intérêt à l'intervention et dans l'appréciation du prétendu abus de droit retenu par l'autorité cantonale. La Cour de justice lui reprochait par ailleurs de ne pas vraiment faire valoir d'arguments qui lui étaient propres, sans toutefois mentionner le grief d'incompétence
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3.3. Une telle motivation est impropre à démontrer le caractère arbitraire de l'état de fait de l'ordonnance entreprise. Comme le relève à juste titre l'intimée, il n'apparaît pas que la Cour de justice ait ignoré les faits allégués par la recourante. Elle les a bien plutôt considérés comme n'étant pas pertinents pour juger de la vraisemblance de l'intérêt juridique à l'intervention au sens de l'art. 74 CPC, question que la recourante discute au demeurant expressément et qui sera examinée ci-après. Autant que recevable, le grief s'avère infondé.
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4. La recourante se plaint deuxièmement d'une violation arbitraire de l'art. 74 CPC en tant que la Cour de justice lui a dénié un intérêt juridique à intervenir.
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4.1. Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (
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4.1.1. L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1). L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss
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4.1.2. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, 40 consid. 3.2.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 986 p. 166 et n° 990 p. 167). Une preuve stricte n'est pas exigée (ZUBER/GROSS, op. cit., n° 3 ad art. 75 CPC; STAEHELIN/SCHWEIZER, op. cit., n° 13 ad art. 75 CPC; MICHAEL GRABER/NINA J. FREI, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n° 7 ad art. 74 CPC; TASKAN GÖSKU, in Brunner/Gasser/ Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 74 CPC et n° 5 ad art. 75 CPC). La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention (
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Hormis la capacité d'être partie ( Parteifähigkeit) et d'ester en justice ( Prozessfähigkeit), la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique ( rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties (HALDY, op. cit., n° 337 p. 103; HOHL, op. cit., n° 989 s. p. 166 s.). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant (HOHL, op. cit., n° 991 p. 167; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 13 n° 55 p. 197; ZUBER/GROSS, op. cit., n° 21 ss ad art. 74 CPC et n° 2 ad art. 75 CPC; GRABER/FREI, op. cit., n° 2 ad art. 74 CPC; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2016, n° 3.54 p. 104; NINA J. FREI, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, 2004, p. 11; NICOLAS JEANDIN, Parties au procès: Mouvement et (r) évolution, 2003, p. 57; voir aussi ATF 65 II 242 [art. 16 aPCF, actuellement art. 15 PCF]). Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non (NATASHA PITTET-MIDDELMANN, L'intervention volontaire, 1997, p. 129; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, loc. cit.; GRABER/FREI, op. cit., n° 3 ad art. 74 CPC). L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (PITTET-MIDDELMANN, op. cit., p. 3; GRABER/FREI, op. cit., n° 4 ad art. 74 CPC).
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4.1.3. Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (
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La vraisemblance d'un intérêt juridique à intervenir est une question d'appréciation (cf. GRABER/FREI, loc. cit.), que le Tribunal fédéral ne revoit ici que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), tel qu'il a été défini plus haut (cf. supra consid. 2). Il n'intervient dès lors que lorsque l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références). Singulièrement, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
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4.2. En l'espèce, après avoir notamment constaté que la demande d'intervention était régulière en la forme (cf. art. 75 al. 1 CPC), la Cour de justice a considéré que l'intérêt personnel et juridique de l'intervenante à prendre part au procès pendant apparaissait ténu, respectivement insuffisant pour fonder une intervention. L'intervenante avait établi qu'un compte bancaire dont elle est titulaire avait été bloqué en exécution de l'ordonnance rendue par le Tribunal et soutenait que cette mesure l'empêchait de s'acquitter de ses obligations, notamment vis-à-vis de son personnel et de diverses administrations. Les pièces qu'elle avait produites indiquaient cependant que le salaire du seul employé dont il était établi qu'il soit à sa charge avait pu jusqu'ici être versé par le biais d'une société proche de l'intervenante, y compris pour ce qui était des cotisations sociales et des impôts prélevés à la source. Il résultait des mêmes pièces que l'intervenante n'avait plus versé de dividendes, remboursé de prêts, payé d'intérêts ou ne s'était acquittée de quelconques honoraires depuis 2008. Dans ces conditions, il paraissait douteux que la mesure de blocage litigieuse affectait concrètement ses intérêts, faute notamment pour elle d'exercer une activité tangible. Rien n'indiquait par ailleurs que l'intervenante ne disposerait pas d'autres relations bancaires lui permettant de poursuivre ses activités ni qu'elle ne pourrait, le cas échéant, en créer de nouvelles à cette fin.
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4.3. Force est d'admettre avec la recourante que les critères retenus par la Cour de justice pour apprécier la vraisemblance de l'intérêt juridique à intervenir au procès ne sont pas pertinents. La notion d'intérêt juridique dépend en effet exclusivement de la question de savoir si les droits de l'intervenant sont touchés ou non par la solution du litige pendant entre les parties en cause (cf. Il n'est en l'espèce pas contesté que le compte bancaire dont la recourante est titulaire dans les livres de G.________ est actuellement bloqué en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2016 et que ce blocage pourrait perdurer dans l'hypothèse où l'appel de C.A.________ devait être rejeté par la Cour de justice. C'est dire qu'une décision sur appel défavorable à ce dernier compromettrait les droits de la recourante. En effet, selon la jurisprudence, il y a préjudice juridique, non susceptible d'être réparé ultérieurement, lorsque l'intéressé est privé, pendant un temps plus ou moins long, de son pouvoir de disposer d'une somme d'argent (voir ATF 128 II 353 consid. 3; 105 Ia 318 consid. 2a; 96 I 629 consid. 2b; 93 I 401 consid. 2; arrêts 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 1; 4P.44/2005 21 juin 2005 consid. 1.2; 5P.414/2004 du 22 mars 2005 consid. 1; 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 1a; 4P.186/1998 du 17 décembre 1998 consid. 2c; 5P.265/1994 du 20 septembre 1994 consid. 1; 5P.109/1994 du 21 juillet 1994 consid. 1a). Il y a ainsi lieu de considérer que l'atteinte au patrimoine de la recourante, temporairement privée de la libre disposition des avoirs rendus indisponibles par la procédure provisionnelle initiée par l'intimée, suffit à admettre qu'elle dispose d'un intérêt juridique à intervenir. Sous cet aspect, l'ordonnance querellée se base ainsi sur des critères dénués de pertinence et aboutit à un résultat insoutenable, ce qui constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1.3 i.f.). Le moyen doit par conséquent être admis.
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5. Dans une motivation subsidiaire, valablement critiquée par la recourante (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références; 138 III 728 consid. 3.4) sous l'angle notamment d'une violation arbitraire de l'art. 76 al. 1 CPC, la Cour de justice a fondé le rejet de la requête d'intervention au motif que celle-ci était constitutive d'un abus de droit.
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5.1. Une requête d'intervention peut, selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, être rejetée en tant qu'elle serait constitutive d'une manoeuvre abusive. L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est en effet un cas typique d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). L'abus de droit doit cependant être admis restrictivement (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).
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5.2. Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. L'intervention accessoire consiste ainsi à soutenir les prétentions de l'une des parties en cause afin de l'aider à obtenir gain de cause et d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (DAVID HOFMANN/CHRISTIAN LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd. 2015, p. 84; FRANÇOIS BOHNET, Procédure civile, 2ème éd. 2014, n° 506 p. 136; voir aussi ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 et
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5.3. La Cour de justice a considéré que l'intervenante utilisait l'intervention accessoire dans un but étranger à celui qui est le sien. Même si l'on ne pouvait lui opposer une quelconque tardiveté de son intervention, le procédé consistant à ne pas s'être manifestée en première instance, comme l'avaient fait d'autres entités affectées par le blocage en cause, pouvait indiquer que l'intervention n'avait pas réellement pour objet de faire valoir l'intérêt au procès de l'intervenante. Elle n'avait en effet pas tant pour objet de défendre ses intérêts que de conforter la position de l'appelant, dont il n'était pas contesté qu'il est son bénéficiaire économique et/ou qu'il la contrôle effectivement. Si l'intervenante motivait succinctement la mesure dans laquelle elle était personnellement affectée par le blocage litigieux, force était de constater qu'elle consacrait surtout de longs développements au fond du litige, soit notamment à la procédure de divorce intentée en 2014 aux Etats-Unis. Ce faisant, elle appuyait et complétait les moyens soulevés par l'appelant. Or, le procès en divorce ne concernait pas directement l'intervenante ni n'avait trait à son domaine d'activités; celle-ci apparaissait pourtant bien renseignée à ce sujet, produisant notamment divers éléments nouveaux, tels que des extraits de la procédure américaine, à laquelle elle n'était pas partie, ainsi que diverses pièces relatives à la situation personnelle des parties principales. Le fait que l'intervenante ne conclue pas à la seule levée du blocage litigieux en tant qu'il la concerne, mais sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise dans son ensemble constituait un indice supplémentaire d'abus de droit. Relevait également de l'abus de droit le fait pour l'intervenante de proposer de verser à la procédure de nouveaux éléments, dont l'appelant ne pourrait par hypothèse plus se prévaloir lui-même au stade de l'appel.
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5.4. En tant qu'il se fonde sur des critères dénués de pertinence, le raisonnement de la Cour de justice s'avère, là également, insoutenable et conduit à un résultat arbitraire. Le dossier ne révèle en effet aucune circonstance particulière permettant d'admettre le caractère abusif de la requête d'intervention de la recourante. Il n'apparaît notamment pas que celle-ci ait été formée dans un but uniquement formaliste, sans motifs valables ni utilité matérielle effective. Comme le souligne à juste titre la recourante, le rôle de l'intervenant accessoire est d'appuyer la position de la partie aux côtés de laquelle il intervient pour promouvoir une issue qui lui soit favorable (cf.
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Il suit de là que le grief de la recourante est, ici aussi, bien fondé.
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6. Il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elle rejette la requête d'intervention, l'ordonnance déférée est arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. Un tel constat dispense le Tribunal fédéral d'examiner les griefs de la recourante tirés d'une violation de la garantie de l'accès au juge (art. 6 § 1 CEDH et 29a Cst.) et de son droit d'être entendue (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.).
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7. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête d'intervention formée le 20 mai 2016 par la recourante est admise.
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L'intimée qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête d'intervention formée le 20 mai 2016 par A.________ SA est admise.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. L'intimée versera à la recourante une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
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4. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure d'intervention.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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