BGer 6B_659/2016 | |||
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BGer 6B_659/2016 vom 06.03.2017 | |
6B_659/2016
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Arrêt du 6 mars 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Musy
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Indemnisation du défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mai 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 18 mars 2016, dont les motifs ont été notifiés le 13 avril 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, assortie d'un sursis partiel, et a fixé l'indemnisation de son conseil d'office, Me X.________, à 4721 francs. Par ce même jugement, B.B.________ et C.B.________, autres prévenus dans la procédure pénale, ont également été condamnés à des peines privatives de liberté.
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B. B.B.________ et C.B.________ ont fait part dans un délai de dix jours à compter de la notification du dispositif de leur intention d'appeler de ce jugement. Pour sa part, par acte expédié le 25 avril 2016 à la Chambre pénale des recours de la Cour de justice, Me X.________ a contesté le montant de son indemnisation, faisant valoir que le Tribunal correctionnel lui avait appliqué à tort un tarif horaire de 125 fr., tarif applicable aux collaborateurs, alors qu'il pouvait prétendre à un tarif horaire de chef d'étude, à savoir 200 fr. de l'heure. Il a adressé le même jour un courrier au Tribunal correctionnel lui demandant de rectifier l'erreur commise et de calculer son indemnité sur une base de 200 fr. l'heure.
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C. Par arrêt du 2 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a déclaré le recours de Me X.________ irrecevable pour tardiveté. Pour le surplus, elle a considéré que les conditions d'application de l'art. 83 CPP n'étaient pas réalisées.
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D. Me X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la modification du jugement de première instance en ce sens qu'il soit indemnisé au tarif de chef d'étude, que le forfait " courriers/téléphones " soit modifié en conséquence et que l'octroi d'un montant à titre de TVA soit supprimé. Subsidiairement, il conclut à la dispense du remboursement des frais mis à sa charge par la cour cantonale.
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Considérant en droit : | |
1. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216).
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Erwägung 2 | |
2.1. Seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée (arrêt 6B_654/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1 CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.6, confirmé ultérieurement par l'arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1 - 2.2).
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2.2. La cour d'appel cantonale était compétente pour se prononcer sur le recours dès lors que le jugement de première instance faisait simultanément l'objet d'un appel de la part de deux autres prévenus et d'un recours de la part de l'avocat d'office quant à son indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine p. 206). Elle a considéré le recours comme tardif, relevant que le dispositif du 18 mars 2016 était accompagné d'une motivation quant à la fixation de l'indemnité d'office. Le recourant ne pouvait ainsi pas attendre la réception du jugement motivé pour former son recours.
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2.3. L'approche cantonale ne peut être suivie au vu des derniers développements de la jurisprudence. Dès lors que le délai de recours pour l'avocat d'office qui conteste son indemnisation commence à courir avec le jugement motivé (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.4), il n'y a pas lieu de considérer que la notification du dispositif, fût-il accompagné d'une motivation relative à l'indemnisation, saurait suffire à faire courir le délai de recours comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_451/2016 précité. Il y a lieu de rappeler que, dès lors que la fixation de l'indemnité d'office fait partie du jugement de première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 et 5.4 p. 201 et 203), une décision séparée sur cet aspect ne saurait entrer en ligne de compte. Le jugement motivé notifié le 13 avril 2016 comporte à raison la motivation relative à la décision de taxation. Ainsi, c'est bien le jugement motivé du 13 avril 2016 qui a fait partir le délai de recours de dix jours dont l'échéance arrivait le 25 avril 2016. Le recours, adressé à la cour cantonale le 25 avril 2016, l'a été en temps utile.
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3. L'admission du recours sur ce point rend superflue toute discussion relative à l'application et à la portée de l'art. 83 CPP. L'annulation de la décision attaquée qui entraîne l'annulation de la mise à la charge du recourant des frais d'appel rend sans objet sa critique relative à la quotité de ces frais.
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4. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour reprise de la procédure. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p.519 s.), à des dépens à la charge du canton de Genève pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 6 mars 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Musy
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