BGer 2C_283/2017 | |||
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BGer 2C_283/2017 vom 09.03.2017 | |
{T 0/2}
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2C_283/2017
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Arrêt du 9 mars 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.A.________et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.
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Objet
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Révision de l'arrêt ATA/90/2017; séquestre d'un chien,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par mémoire du 21 juillet 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève confirmant la décision de séquestre du chien X.________, rendue le 8 janvier 2016 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève. La cause est enregistrée sous le n° 2C_659/2016 et a été suspendue jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprès d'elle.
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2. Par arrêt du 3 février 2017, notifié le 10 février 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande, déposée par A.A.________ et B.A.________, en révision de son arrêt du 14 juin 2016 confirmant la décision de séquestre du 8 janvier 2016 du chien X.________. Les requérants n'avaient pas présenté des faits ouvrant la voie de la révision de l'arrêt.
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3. Le 7 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ ont adressé un courrier au Tribunal fédéral qui s'en prend notamment à l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2017, dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent que leur courrier soit considéré comme un complément à leur recours du 21 juillet 2016 par économie de procédure. Ils exposent une nouvelle fois les faits à l'origine de la procédure de séquestre de X.________.
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Le courrier du 7 mars 2017 a été enregistré comme recours sous le numéro d'ordre 2C_283/2017. Il a également été classé dans le dossier 2C_659/2016 en tant qu'il concerne le recours du 21 juillet 2016.
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4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'ils n'ont pas fait en violation des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils se bornent en effet à exposer une nouvelle fois des circonstances relatives au séquestre de leur chien, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de leur demande en révision.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
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Lausanne, le 9 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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