BGer 2E_1/2017 | |||
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BGer 2E_1/2017 vom 09.03.2017 | |
{T 0/2}
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2E_1/2017
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Arrêt du 9 mars 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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demandeur,
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contre
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Confédération Suisse,
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agissant par le Département fédéral des finances, Service juridique,
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défenderesse.
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Objet
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Dommages-intérêts et indemnité pour tort moral,
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action contre la décision de la Confédération Suisse du 21 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Du 27 avril 2015 au 21 décembre 2016, A.________ a réclamé à la Confédération suisse un montant de 1'727'547 fr. à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral en raison des agissements de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) et de l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), ainsi que des Tribunaux fédéraux.
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2. Par décision du 21 décembre 2016, le Département fédéral des finances a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral. Il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral dirigée contre le Tribunal pénal fédéral ni contre le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, d'asile et de renvoi. Il était en revanche compétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'ODM et le SEM. Il ne pouvait cependant pas revoir les décisions entrées en force rendues par l'ODM ou le SEM. Sur le fond, le lien de causalité entre les maladies dont souffrait le demandeur et un éventuel acte illicite, du reste non établi, de l'ODM et du SEM n'était pas non plus démontré.
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3. Par courrier du 27 janvier 2017, A.________ s'est adressé par écrit au " Parlement - Suisse Commission de recours compétentes Confédération ". Ce courrier a été transmis par le Département fédéral des finances au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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Par courrier du 3 février 2017, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de l'intéressé sur l'art. 120 LTF et l'a invité à compléter son écriture en application de l'art. 27 al. 2 PCF jusqu'au 24 février 2017. L'intéressé n'a pas complété son mémoire du 27 janvier 2017.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 102 al. 1 LTF).
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4. L'art. 120 al. 1 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique, notamment, des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c bis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; loi sur la responsabilité; RS 170.32).
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Toutefois, selon l'art. 12 al. 2 LTF, l'action est irrecevable si une autre loi fédérale, comme en l'espèce la loi sur la responsabilité (art. 10 LRCF), habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 2 LTF).
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5. En tant que l'écriture du 27 janvier 2017 doit être considérée comme une action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF auprès du Tribunal fédéral contre la prise de position rendue le 21 décembre 2016 par le Département fédéral des finances, elle doit être déclarée irrecevable parce que l'art. 10 al. 1 LRCF désigne le Département fédéral des finances comme autorité compétente pour statuer sur l'action dirigée contre les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération au sens de l'art. 1 al. 1 let. d à f LRCF, soit les fonctionnaires de l'ODM et du SEM. Le Département fédéral des finances a du reste rendu une décision en vertu de cette compétence le 21 décembre 2016, rejetant sur le fond la demande de réparation.
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6. En tant que l'écriture du 27 janvier 2017 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 120 al. 2 in fine LTF auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 décembre 2016 par le Département fédéral des finances en application de l'art. 10 al. 1 LRCF, elle doit être déclarée irrecevable parce qu'elle ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision et ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation des recours devant le Tribunal fédéral de l'art. 42 al. 2 LTF.
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Erwägung 7 | |
7.1. En tant que l'écriture du 27 janvier 2017 doit être considérée comme une action au sens de l'art. 120 al. 1 LTF auprès du Tribunal fédéral contre la prise de position rendue le 21 décembre 2016 par le Département fédéral des finances, elle ne peut être dirigée que contre les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération, les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux et les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (art. 10 al. 2 LRCF et 120 al. let. c LTF).
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7.2. Si la présente action a été déposée dans le délai de péremption (ATF 136 II 187 consid. 6 p. 192) de six mois dès la prise de position du 21 décembre 2016 du Département fédéral des finances par une personne physique qui se plaint des agissements des Tribunaux fédéraux et a qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 1.3; ATF 116 II 196 consid. 1b p. 198; arrêt 4C.45/2006 du 26 avril 2007 consid. 5, non publié in ATF 133 III 453), il est douteux qu'elle réponde aux exigences de motivation de l'art. 23 PCF. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question puisque l'action doit être rejetée sur le fond.
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7.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 139 IV 137 consid. 4.1 p. 140 et les arrêts cités).
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En l'espèce, pour autant que son écriture, qui mentionne des arrêts du Tribunal administratif fédéral, contienne une demande de dommages-intérêts et de tort moral dirigée contre les agissements du personnel des tribunaux fédéraux ayant rendu des arrêts en matière de droits des étrangers, d'asile et de renvoi le concernant, une telle demande doit être rejetée pour absence d'acte illicite. En effet, la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée, notamment des tribunaux fédéraux, ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité (art. 12 LRCF, cf. aussi arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.3.2).
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8. Eu égard à la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF, notamment sur renvoi de l'art. 69 al. 1 PCF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. L'écriture du 27 janvier 2017 est irrecevable en tant qu'elle doit être considérée comme un recours contre la décision du 21 décembre 2016 du Département fédéral des finances.
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2. L'écriture du 27 janvier 2017 est rejetée en tant qu'elle doit être considérée comme une action en réparation de dommages et intérêts et tort moral.
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3. Le présent arrêt est communiqué au demandeur et au Département fédéral des finances.
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Lausanne, le 9 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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