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Informationen zum Dokument  BGer 5A_624/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_624/2016 vom 09.03.2017
 
5A_624/2016
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
représentée par Mes Christophe Claude Maillard et Clémence Purro, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
C.X.________,
 
intimé.
 
Objet
 
dépens (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Le 1er juin 2012, les époux X.________ ont adressé au Président du Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de divorce avec accord complet; l'un des chiffres de la convention rédigée par les parties prévoyait le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, selon les modalités de l'art. 122 CC.
1
B. Par jugement du 11 mars 2013, le Président a prononcé le divorce des époux et, notamment, ordonné le partage par moitié des prestations de libre passage LPP, arrêtant le montant à prélever sur le compte de libre passage du mari et à verser sur celui de l'épouse (ch. 4).
2
Par arrêt du 12 novembre suivant, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel interjeté par l'épouse, annulé le chiffre 4 du jugement précité et renvoyé l'affaire en première instance pour nouvelle décision; elle a retenu, d'une part, que le droit d'être entendu de l'appelante avait été violé, car celle-ci n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer sur les documents relatifs aux avoirs LPP du mari, et, d'autre part, que le premier juge - compte tenu de la maxime inquisitoire - n'avait pas suffisamment instruit la cause sur le sort des avoirs LPP de l'intéressé; enfin, elle a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l'Etat et n'a pas alloué de dépens.
3
Par arrêt du 13 février 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par l'épouse tendant à l'allocation de dépens pour la procédure d'appel cantonale (5A_960/2013).
4
C. Statuant après renvoi le 23 mai 2016, le Tribunal civil de la Gruyère a ordonné à la caisse de pension du mari de prélever sur son compte la somme de 61'930 fr. et de la transférer sur le compte LPP de l'épouse auprès de sa caisse de pension (ch. 4). Les parties n'ont pas fait appel de cette décision.
5
D. Par mémoire expédié le 29 août 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle réitère les conclusions formulées lors de la précédente procédure fédérale (5A_960/2013).
6
L'intimé n'a pas répondu, tandis que l'autorité précédente a renoncé à présenter des observations.
7
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par son arrêt du 13 février 2014 (5A_960/2013), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours, car il était dirigé à l'encontre du refus d'allouer des dépens contenu dans une décision de renvoi, c'est-à-dire une décision incidente qui n'entraîne pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 2.3). D'après la jurisprudence, une telle décision peut être alors attaquée avec le jugement final ou, si celui-ci n'est pas remis en cause sur le fond, dès le moment où il a été rendu (arrêt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; ATF 135 III 329 consid. 1.2, avec les arrêts cités), la date de notification de la nouvelle décision de l'autorité inférieure étant déterminante pour la computation du délai (ATF 142 II 363 consid. 1.2 et les citations; arrêt 5A_769/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.4).
8
En l'espèce, le jugement de première instance - qui n'a pas été frappé d'appel - a été notifié le 27 juin 2016; mise à la poste le 29 août 2016, la présente écriture a donc été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF, par application conjuguée des art. 46 al. 1 let. bet 45 al. 1 LTF).
9
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, celles-ci doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 et la jurisprudence citée), exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale (arrêts 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1 in fine, non publié 
10
En l'occurrence, la recourante conclut à la modification du chiffre III du dispositif de la décision entreprise en ce sens que les dépens sont mis à la charge de l'intimé (ch. 2), subsidiairement à la charge du canton de Fribourg (ch. 3), la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle en fixe le montant (ch. 4). Vu la jurisprudence récente, de telles conclusions apparaissent irrecevables, faute d'être chiffrées quant aux dépens réclamés (arrêts 4A_13/2016 précité; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2); ce montant ne ressort pas davantage de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2; par exemple: arrêt 5A_619/2015 ibidem).
11
2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas procédé.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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