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Informationen zum Dokument  BGer 6B_45/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_45/2017 vom 09.03.2017
 
6B_45/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de renvoi attaquée devant le Tribunal fédéral, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 décembre 2016 (ACPR/811/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Statuant le 21 décembre 2016 sur le recours de A.________ contre les ordonnances du 29 mars 2016 classant sa plainte contre X.________, B.________ et C.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et toute autre infraction applicable aux faits dénoncés, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours et retourné la cause au ministère public afin de diligenter des enquêtes sur le sort des actifs de la société D.________ SA dont la faillite a été prononcée par jugement du 28 janvier 2013.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation dans la mesure où le classement des poursuites pénales pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité n'a pas été remis en cause en instance cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 2 p. 6) et que l'infraction de banqueroute frauduleuse ayant fondé le renvoi de l'affaire au ministère public pour instruction complémentaire ne le concernerait pas.
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3. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au ministère public afin de procéder à un complément d'instruction sur des faits susceptibles d'être constitutifs de banqueroute frauduleuse, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident, étant précisé que l'étendue de ces investigations ne sont pas du ressort du Tribunal fédéral à ce stade de la procédure et que le classement des poursuites pénales pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité n'est pas décisif à cet égard. Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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