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Informationen zum Dokument  BGer 6B_84/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_84/2017 vom 09.03.2017
 
6B_84/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 29 décembre 2016 (P3 16 103).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 29 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 6 avril 2016 aux termes de laquelle le Juge du district de Sion a pris acte du retrait d'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et déclaré cette dernière exécutoire. Le magistrat cantonal a considéré que X.________ avait clairement signifié par écriture de son mandataire du 4 avril 2016 qu'il retirait purement et simplement son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juillet 2015 et remercié le juge de district de clore ce dossier. L'argumentation selon laquelle X.________ aurait pensé que le retrait de son opposition entraînerait l'abandon des poursuites pénales contre lui pour ivresse qualifiée au volant ne remettait pas en cause le caractère définitif et irrévocable du retrait d'opposition signifié le 4 avril 2016.
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2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au retrait d'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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