BGer 5A_954/2016 | |||
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BGer 5A_954/2016 vom 14.03.2017 | |
5A_954/2016
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Arrêt du 14 mars 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
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recourante,
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contre
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Banque B.________,
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intimée.
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Objet
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poursuite pour effets de change,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 31 mars 2015, A.________ SA, dont le siège est à Genève, a souscrit un billet à ordre à vue en faveur de la Banque B.________ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause " sans protêt ".
| 1 |
Ce billet à ordre désigne comme domicile de paiement le siège de la Banque B.________, situé [...] à U.________.
| 2 |
Le 29 septembre 2015, A.________ SA a souscrit à Genève un second billet à ordre à vue en faveur de la Banque B.________ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause " sans protêt ".
| 3 |
Ce billet à ordre désigne également comme domicile de paiement le siège de la Banque B.________.
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A.b. Par courrier recommandé intitulé " avis d'échéance ", reçu le 25 février 2016 par A.________, la Banque B.________ l'a sommée de lui verser 2'000'000 USD dans un délai échéant le 4 mars 2016 sur un compte ouvert dans ses livres, en règlement du billet à ordre du 31 mars 2015.
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Par courrier recommandé également intitulé " avis d'échéance ", reçu le 25 février 2016 par A.________ SA, la Banque B.________ a procédé de même s'agissant du billet à ordre du 29 septembre 2015.
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En l'absence de paiement, la Banque B.________ a fait notifier à A.________ SA, le 10 mars 2016, un commandement de payer, dans la poursuite pour effet de change n° xxxxx, les sommes de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016 et de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016, commandement de payer auquel la poursuivie a fait opposition.
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Les effets de change indiqués dans le commandement de payer sont les billets à ordre précités.
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B. | |
B.a. Par acte déposé le 14 mars 2016 auprès de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office), A.________ SA a motivé son opposition, laquelle a été transmise au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 15 mars 2016 par l'Office.
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Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 avril 2016, A._______ SA a conclu à ce que l'opposition soit déclarée fondée, avec suite de frais. Elle a soutenu que la banque avait établi un avis d'échéance des billets à ordre mais qu'elle n'avait pas présenté ceux- ci physiquement au paiement, alors que seule leur présentation les rendait exigibles.
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La Banque B.________ a conclu à la mainlevée totale de l'opposition, invoquant que la présentation du billet à ordre constituait une obligation préalable à toute action ou poursuite du bénéficiaire contre le souscripteur et qu'elle avait procédé à la présentation des billets à ordre, objets de la poursuite.
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Par jugement du 7 avril 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer dans la poursuite pour effet de change n° xxxxx (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de la poursuivie (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
| 12 |
B.b. Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 18 avril 2016, A.________ SA a formé un recours contre le jugement du 7 avril 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxxx, est recevable et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie.
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Dans sa réponse du 26 avril 2016, la Banque B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
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Le 2 mai 2016, la Cour de justice a admis la requête d'effet suspensif formée par la recourante. Par arrêt du 9 novembre 2016, expédié le lendemain, cette autorité a rejeté le recours interjeté le 18 avril 2016.
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C. Par acte posté le 12 décembre 2016, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2016, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à ce que son opposition à la poursuite pour effets de change n° xxxxx soit déclarée recevable et bien fondée, enfin, à ce qu'il soit dit que ladite poursuite n'irait par conséquent pas sa voie. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'intimée propose le rejet du recours. La Cour de justice s'est référée aux considérations de son arrêt.
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Dans sa réplique, la recourante a persisté dans les termes de son acte de recours.
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D. Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2017, la requête d'effet suspensif a été admise.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et il est dirigé contre l'arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il répond en outre aux exigences de forme (art. 42 LTF) et de délai (art. 100 al. 1 LTF; arrêt 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 1, publié in Pra 2011 p. 543 n° 76) prévus par la loi. Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).
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2.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'arrêt attaqué souffre d'une inadvertance manifeste en tant qu'il " retient, sans pourtant le dire expressément, que l'intimée [ne lui a], à aucun moment, physiquement présenté au paiement les billets à ordre à vue en cause, ni à Lausanne, ni à Genève, ni en original, ni même en copie ". Or, les éléments du dossier établissaient ce fait sans doute possible, l'intimée ayant du reste été incapable de prouver en instance cantonale la présentation physique des billets à ordre. La recourante rappelle en outre qu'elle avait expressément demandé à la Cour de justice de compléter l'état de fait du juge de première instance, qui ne se prononçait pas sur ce point de fait essentiel du dossier. Les juges précédents ne s'étaient pas non plus prononcé sur ses développements et n'avaient pas infirmé ce fait, mais l'avaient au contraire retenu pour établi, oubliant de le mentionner sous un chiffre séparé de l'état de fait de leur arrêt.
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Telle que formulée, la critique de la recourante, dont il est au demeurant douteux qu'elle respecte les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, se confond en définitive avec le grief tiré de la violation des règles sur la présentation au paiement et doit dès lors être examinée sous cet angle (cf. infra consid. 4). Autant que recevable, le moyen est rejeté.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le premier juge a considéré que les billets à ordre litigieux satisfaisaient à toutes les énonciations essentielles prévues par l'art. 1096 CO. En particulier, ils désignaient comme lieu de paiement le siège de la partie poursuivante. Par conséquent, celle-ci n'était pas tenue de présenter les billets à ordre à la poursuivie opposante à Genève en vue de leur paiement. Dès lors que le domicile de paiement était le siège de la partie poursuivante et que cette dernière était porteuse des titres, ceux-ci avaient été valablement présentés au paiement.
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3.2. Rappelant notamment la teneur des art. 1024 al. 1 et 1028 al. 1 CO, applicables au billet à ordre par renvoi de l'art. 1098 al. 1 CO, et se référant aux Commentaires romand et bâlois des art. 994 (applicable par renvoi de l'art. 1098 al. 2 CO) et 1028 CO, la Cour de justice a retenu que la présentation au paiement des billets à ordre s'effectuait au lieu de paiement. Selon cette autorité, en l'espèce, et contrairement à ce que soutenait la recourante, le premier juge n'avait pas ignoré la différence entre le lieu de paiement et la présentation au paiement. Il avait toutefois relevé, à juste titre, que celle-ci devait en l'occurrence se faire au siège de l'intimée. La recourante relevait que le souscripteur pouvait exiger du porteur la remise du billet à ordre acquitté contre paiement, raison pour laquelle le billet à ordre devait lui être présenté. Cela étant, dans la mesure où le paiement devait en l'espèce être effectué à Lausanne, la présentation à Genève ne permettrait pas de remplir cette fonction. La recourante ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que les billets à ordre ne lui avaient pas été présentés par l'intimée à Genève pour s'opposer au paiement. Elle ne soutenait par ailleurs pas que l'intimée aurait refusé de lui présenter les billets à ordre au lieu de paiement. Le recours devait ainsi être rejeté.
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4. La recourante se plaint d'une violation des art. 1024, 1028, 1029 et 994 CO en lien avec l'art. 182 ch. 3 LP.
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Elle soutient que l'art. 1024 CO constitue la disposition pertinente s'agissant de la présentation au paiement de billets à ordre à vue, et non l'art. 1028 CO comme la décision entreprise l'avait à tort retenu. La Cour de justice avait visiblement confondu les effets de change " à jour fixe ou à un certain délai d'ordre ou de vue " avec les effets de change " à vue ". C'était également à tort que la décision entreprise se référait à l'art. 994 CO, inapplicable en l'espèce puisque l'intimée n'était à l'évidence pas un tiers dans le rapport cambiaire mais le preneur. Le renvoi de l'art. 1098 al. 2 CO à l'art. 994 CO n'en modifiait ni le texte ni le champ d'application, de sorte que cette dernière disposition ne pouvait s'appliquer aux billets à ordre qui, comme dans le cas particulier, n'étaient pas domiciliés chez un tiers. Il convenait ainsi de considérer que l'intimée ne lui avait, à aucun moment, présenté les billets à ordre en cause, exigibles à vue, ni en original, ni même en copie, avant de requérir la poursuite pour effets de change. En l'absence d'une domiciliation chez un tiers au sens de l'art. 994 CO, la présentation au paiement d'un billet à ordre à vue ne pouvait en effet se faire qu'au domicile du tireur, étant rappelé que la dette par effet de change était une dette quérable et non portable (cf. art. 74 al. 1 ch. 3 CO). La recourante en conclut que la loi exigeait, de manière indiscutable, que les billets à ordre originaux lui soient présentés physiquement à son domicile. Il s'agissait là d'une condition de l'exigibilité de la créance déduite en poursuite. En l'occurrence, les avis d'échéance de l'intimée ne pouvaient se substituer à la condition d'exigibilité de la dette cambiaire et ne pouvaient valoir tout au plus que comme des mises en demeure de payer une dette non encore exigible. Le résultat auquel aboutissait la décision querellée était quoi qu'il en soit " des plus choquants " et, partant, arbitraire, en tant qu'il " soumet[tait] le souscripteur d'un effet de change à vue à la merci du preneur et de tout acquéreur de bonne foi dudit effet, et l'expose à devoir payer autant de fois qu'il a de preneurs déclarés (...) sans jamais se faire remettre l'original [de l'effet de change] acquitté et le retirer de la circulation ".
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La recourante reproche en définitive à la Cour de justice de s'être laissée guider par des considérations d'ordre pratique, contraires aux dispositions légales applicables, pour conclure que l'intimée pouvait se dispenser de lui présenter au paiement les billets à ordre en cause. Les juges précédents avaient en quelque sorte raisonné en équité (art. 4 CC) comme si la question à résoudre n'avait pas de réponse dans la loi. Or tel était pourtant clairement le cas. Le raisonnement retenu dans la décision entreprise ne faisait au demeurant aucun sens puisqu'il présupposait un paiement en espèces immédiat sur présentation du billet à ordre.
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La recourante relève enfin qu'on ne saurait lui reprocher un quelconque abus de droit à se prévaloir du défaut de présentation, dès lors qu'elle était légitimée à refuser le paiement d'une dette non exigible. Requis de payer les billets à ordre à vue par de simples avis d'échéance, elle pouvait, sans commettre d'abus de droit, rester passive tant que les effets de change originaux ne lui étaient pas présentés au paiement, présentation qui seule en fixait l'exigibilité. Il ne pouvait en aller autrement que si son attitude avait consisté à tenter d'échapper ou de retarder la présentation au paiement par des tactiques dilatoires, ce qui n'avait pas été le cas.
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4.1. Selon l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al. 1); il joint l'effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après que l'office des poursuites a constaté l'existence des conditions précitées, il notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l'office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l'effet de change (art. 181 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 58 p. 136). L'art. 182 LP oblige le poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens et interdit au juge de l'opposition d'admettre un moyen qui n'aurait pas été soulevé (FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit de change, publication CEDIDAC n° 55, 2004, n° 278 p. 133). Le juge de l'opposition doit toutefois examiner d'office les points que le préposé, avant de donner suite à la réquisition de poursuite pour effets de change, devait vérifier d'office en vertu de l'art. 178 al. 1 LP, à savoir la réalisation des conditions posées par l'art. 177 al. 1 LP, parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd. 2010, n° 4 ad art. 182 LP; DESSEMONTET, op. cit., n° 278 p. 134).
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Aux termes de l'art. 182 ch. 3 LP, le juge déclare l'opposition recevable lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée. Sont visées ici, notamment, les exceptions qui mettent en cause la validité de l'engagement cambiaire. Une preuve stricte n'est pas exigée; il suffit - comme cela ressort du texte légal (" paraît fondée ") - que le moyen soit rendu vraisemblable (arrêt 5A_378/2010 du 30 août 2010 consid. 3 et les références, publié in SJ 2011 I p. 70 et in Pra 2011 p. 543 n° 76).
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Le billet à ordre ( eigener Wechsel ou
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Ce qui caractérise le billet à ordre et le distingue de la lettre de change ( gezogener Wechsel), c'est que celui qui le souscrit, au lieu de donner mandat à une tierce personne - le tiré ( Bezogener) - d'effectuer un paiement à l'échéance, promet d'effectuer ce paiement lui-même (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 355 p. 401; voir aussi PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., nos 526 s. p. 158 s.; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, CO II, 2008, n° 1 ad Introduction aux articles 1096-1099 CO).
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4.2.2. La lettre de change " à vue " (
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4.2.3. Le recours de change peut être exercé par le porteur sans avoir préalablement fait dresser protêt (
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4.2.4. La dette par lettre de change (ou billet à ordre) est quérable et non portable (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n° 256 p. 84 et n° 394 p. 120; EIGENMANN, op. cit., n° 1 ad art. 1028 CO; DESSEMONTET, op. cit., n° 198 p. 99; ARMINJON/CARRY, op. cit., n° 278 p. 316; NETZLE, op. cit., n° 1 ad art. 1028 CO; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, 1985, p. 194). Le porteur doit donc solliciter du tiré (respectivement du souscripteur s'agissant d'un billet à ordre) ou de la personne chargée de payer à sa place le versement du montant de l'effet: on parle de présentation au paiement (LESCOT/ROBLOT, Les effets de commerce, tome II, 1953, n° 566 p. 2; DESSEMONTET, op. cit., loc. cit. et n° 195 p. 97; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 10 n° 6 p. 173; ARMINJON/CARRY, op. cit., n° 279 p. 316). La présentation au paiement ( La présentation au paiement comporte la production matérielle du titre original à la personne qui doit effectuer le paiement (ARMINJON/CARRY, op. cit., n° 280 p. 317; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op. cit., p. 200; DESSEMONTET, op. cit., n° 201 p. 100; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 1028 CO; NETZLE, op. cit., n° 3 ad art. 1028 CO). L'effet de change doit être présenté au lieu de paiement, lequel figure sur le titre (cf. art. 991 ch. 5, resp. art. 1096 ch. 4 CO) ou correspond au lieu mentionné à côté du nom du tiré ou du souscripteur (art. 992 al. 3, resp. art. 1097 al. 3 et 4 CO; PETITPIERRE-SAUVAIN, loc. cit., n° 394 p. 120, et n° 536 p. 161), voire au lieu de création du billet à ordre (art. 1096 ch. 6 et 1097 al. 3 CO; PETITPIERRE-SAUVAIN, loc. cit.). En principe, la présentation se fera au domicile du tiré - ou du souscripteur - (DESSEMONTET, op. cit., n° 196 p. 98; PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n° 343 p. 106), en ses bureaux ou son appartement (art. 1084 CO) et pendant les heures normales de bureau (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, loc. cit.; NETZLE, loc. cit.; DESSEMONTET, op. cit., n° 203 p. 101; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 1028 CO).
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4.2.5. Conformément à l'art. 994 CO, la lettre de change (ou le billet à ordre, art. 1098 al. 2 CO) peut renfermer une clause de domiciliation indiquant que le paiement sera fait au domicile d'une personne autre que le tiré ou le souscripteur. La présentation au paiement et l'éventuel protêt se feront ainsi au lieu stipulé dans le titre (DESSEMONTET, op. cit., n° 197 p. 99; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n° 4 ad art. 994 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 994 CO; ARMINJON/CARRY, op. cit., n° 279 p. 316; ZR 79 (1980) p. 148 n° 77).
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On distingue deux sortes de domiciliation: celle dite imparfaite ( Domizilwechsel) et celle définie comme parfaite ( Zahlstellwechsel). Dans le premier cas, l'effet de change est payable par le tiré ou le souscripteur lui-même, mais dans un autre lieu que celui de son domicile. Dans le second cas, le paiement doit être effectué non par le tiré ou le souscripteur lui-même mais par un tiers et au domicile de ce dernier; il s'agira le plus souvent d'un établissement bancaire (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit. n° 256 p. 84 et n° 395 p. 120; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 7 n° 24 p. 127 et n° 55 p. 133 s., § 10 n° 16 p. 175; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 1 s. ad art. 994 CO; MARCO A. RIZZI, in OR Kommentar, 3ème éd. 2016, n° 1 s. ad art. 994 CO). Dans cette dernière hypothèse, l'effet de change est dit " parfaitement domicilié " en ce sens que le tiers " domiciliataire " doit payer l'effet à la place du tiré ou du souscripteur (DESSEMONTET, op. cit., n° 21 p. 22). Ce dernier demeure toutefois débiteur de l'effet de change; le tiers se contente de mettre l'argent à disposition et ne devient pas débiteur de l'effet (RIZZI, op. cit., n° 1 ad art. 994 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 1 ad art. 994 CO).
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4.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la clause de domiciliation contenue dans les billets à ordre ne serait pas le produit de sa volonté ou qu'elle n'y aurait pas consenti. En soutenant en substance que, telle que rédigée, cette clause n'est pas visée par l'art. 994 CO et que, partant, la présentation au paiement ne pouvait se faire qu'à son domicile, elle se méprend toutefois sur la qualification de dite domiciliation. En tant que partie au rapport cambiaire censée recevoir paiement, l'intimée ne pouvait agir comme mandataire de la recourante chargé de régler un effet de change domicilié à ses caisses. La clause de domiciliation contenue dans les titres litigieux ne peut donc être qu'une clause de domiciliation
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Dès lors que le lieu de paiement était valablement spécifié dans les billets à ordre litigieux, ceux-ci devaient y être présentés au paiement. Reste ainsi à déterminer si, en tenant dits billets à disposition de la recourante au lieu de paiement, l'intimée encourt les déchéances du porteur négligent. Il convient de répondre par la négative à cette question. S'il faut admettre avec la recourante que la mise en demeure de payer n'équivaut pas à la présentation au paiement, il sied de garder à l'esprit que l'obligation de présenter l'effet de change se justifie essentiellement pour permettre au souscripteur de le reprendre après paiement. Celui-ci peut donc exiger, en payant le billet à ordre, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur (art. 1029 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 1098 al. 1 CO). Il s'ensuit qu'en l'espèce, un prétendu défaut de présentation ne saurait être valablement invoqué comme moyen de défense par la recourante. Contrairement à ce que celle-ci prétend dans sa réplique, il importe peu que l'intimée ne l'ait pas invitée à se rendre à son siège pour y consulter les billets à ordre et qu'elle s'y soit refusée; de même, il est sans pertinence que les avis d'échéance qu'elle a reçus n'aient pas mentionné que les effets de change en question étaient à sa disposition dans les locaux de l'intimée, ni qu'ils étaient bien détenus par elle. A réception de ces avis, il appartenait en effet à la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour se trouver au lieu prévu pour le paiement à la date indiquée ou d'y mandater un représentant (cf. DESSEMONTET, op. cit., n° 195 p. 98), de manière à pouvoir exécuter son obligation et se faire remettre en échange les billets à ordre. A supposer que l'intimée ne se fût pas trouvée en mesure de les lui présenter, en particulier en raison de leur éventuel transfert, il eût été loisible à la recourante de refuser d'effectuer le paiement. Dès lors qu'elle n'a pas entrepris les démarches pourtant justifiées par les circonstances, la recourante, qui ne pouvait ignorer qu'en vertu de la clause de domiciliation (imparfaite), le lieu du paiement et, partant, celui de la présentation, ne se trouvaient pas à Genève, mais au siège de l'intimée, ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir en l'occurrence violé le droit fédéral en déclarant son opposition au commandement de payer irrecevable.
| 41 |
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, des dépens ne peuvent être mis à sa charge, puisque son adverse partie a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Mairot
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