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Informationen zum Dokument  BGer 9C_150/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_150/2017 vom 14.03.2017
 
{T 0/2}
 
9C_150/2017
 
 
Arrêt du 14 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 décembre 2016.
 
 
Vu :
 
la décision du 31 octobre 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par A.________ le 27 février 2014,
 
le recours formé par l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 20 novembre 2014,
 
le jugement du 19 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à A.________ du 1er août au 31 octobre 2014,
 
l'écriture déposée par l'assurée le 19 janvier 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral, dans laquelle cette dernière mentionne qu'elle enverra un courrier plus formel d'opposition, si possible dans le délai imparti,
 
la transmission de cette écriture, le 31 janvier 2017, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en tant que recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2016,
 
le renvoi de l'écriture au Tribunal administratif fédéral au motif que, considérant que l'écriture ne constituait pas un recours, le Tribunal fédéral a décliné sa compétence,
 
le recours déposé formellement par A.________ le 14 février 2017,
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 13 janvier 2017,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 14 janvier 2017 et est donc arrivé à échéance le 13 février 2017,
 
que le recours remis à La Poste Suisse en date du 14 février 2017 est dès lors tardif,
 
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
 
que sur le fond, l'assurée se limite à faire état d'une fibromyalgie qui n'a pas pu être constatée auparavant, en invoquant notamment une incapacité à se déplacer, monter des escaliers ou faire le ménage, un manque de sommeil, une dépression et des troubles cognitifs importants entraînant une incapacité de travail,
 
qu'ainsi, faute d'exposer de manière circonstanciée en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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