BGer 1B_94/2017 | |||
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BGer 1B_94/2017 vom 17.03.2017 | |
{T 0/2}
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1B_94/2017
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Arrêt du 17 mars 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; mandat de perquisition,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 février 2017.
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Vu : | |
L'instruction pénale ouverte le 3 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________, pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de B.________ qui lui reproche de l'avoir injuriée et importunée par SMS et téléphone,
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Le mandat délivré le 9 janvier 2017 par le Ministère public, chargeant la police d'opérer une perquisition au domicile du prévenu et de séquestrer tous supports informatiques (téléphones, ordinateurs et autres),
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Le recours formé le 28 janvier 2017 par le prévenu auprès de la Chambre des recours pénale,
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L'arrêt du 8 février 2017 par lequel cette juridiction a rejeté le recours, considérant que les soupçons de commission d'infractions étaient suffisants et que les investigations étaient proportionnées,
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La lettre du 9 mars 2017 par laquelle A.________ déclare notamment recourir contre l'arrêt précité, se dit victime de "coups tordus" de la part de nombreuses personnes, expose sa situation personnelle et les divers reproches qui lui seraient faits et explique qu'il aurait agi dans le but que des plaintes soient déposées contre lui afin de pouvoir s'expliquer devant l'autorité pénale,
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Considérant : | |
Que l'arrêt entrepris, relatif à une mesure de contrainte (perquisition), est une décision en matière pénale et a été rendu par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est en principe ouvert,
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Qu'en vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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Que pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse, en s'en tenant à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121),
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Que l'arrêt attaqué traite d'un ordre de perquisition donné par le Ministère public, à l'exclusion de toute autre question,
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Que dans les dernières pages de son écriture, le recourant met en doute l'intégrité du Procureur chargé de la cause, estime que la perquisition aurait été ordonnée dans un but vexatoire, craint que des dossiers ne lui soient pas rendus et formule diverses requêtes sans rapport avec la perquisition,
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Qu'aucune des remarques formulées par le recourant ne saurait constituer une motivation suffisante à l'encontre de l'arrêt attaqué, lequel constate l'existence de soupçons suffisants et confirme la proportionnalité de la mesure de perquisition,
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Que faute de toute motivation à l'encontre de l'arrêt attaqué, le recours est irrecevable,
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Que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant,
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Que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 17 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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