BGer 8C_169/2017 | |||
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BGer 8C_169/2017 vom 17.03.2017 | |
{T 0/2}
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8C_169/2017
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Arrêt du 17 mars 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office régional de placement,
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avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
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du 1er février 2017.
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Considérant : | |
que par décision du 28 septembre 2016, l'Office régional de placement de Morges (ORP) a réduit de 25 %, et pour une période de deux mois, le forfait mensuel d'entretien alloué à A.________, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté à la date convenue avec son conseiller pour un entretien de conseil et de contrôle,
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que saisi, le 24 novembre 2016, d'une réclamation de l'intéressé contre la décision de l'ORP, le Service de l'emploi l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté le 19 décembre 2016,
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que par jugement du 1er février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision,
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 1er mars 2017 (timbre postal), A.________ a déposé un recours contre ce jugement,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que A.________ n'avait pas respecté le délai légal de 30 jours pour former réclamation devant le Service de l'emploi, et qu'il se posait la question de savoir si le prénommé pouvait se voir accorder une restitution du délai en application de l'art. 22 de la loi [du canton de Vaud] sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173. 36),
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qu'à cet égard, ils ont considéré que le certificat médical du 5 octobre 2016 produit par le recourant, en tant qu'il attestait une incapacité de travail du 5 octobre au 30 novembre 2016, ne suffisait pas à établir un empêchement non fautif d'agir dans le délai au sens de cette disposition,
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qu'en effet, selon la jurisprudence, si la maladie pouvait constituer un tel empêchement, encore fallait-il que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, ce qui ne ressortait pas du certificat médical précité,
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario),
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
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que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314),
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qu'en l'occurrence, le recourant se borne à alléguer, comme il l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, que sa situation avait été très compliquée et qu'il n'avait ouvert aucun courrier durant la période au cours de laquelle il avait été mis en incapacité de travail, ajoutant qu'il ne comprenait pas pourquoi le document médical produit n'était pas suffisant pour obtenir une restitution du délai,
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que ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou encore violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,
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que par conséquent, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF,
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qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à l'Etat de Vaud, Service de l'emploi, Lausanne, et au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay.
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Lucerne, le 17 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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