BGer 2C_285/2017 | |||
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BGer 2C_285/2017 vom 20.03.2017 | |
{T 0/2}
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2C_285/2017
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Arrêt du 20 mars 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 février 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 février 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ -, ressortissant tunisien né en 1981 et entré en Suisse en 2007 en vue d'y poursuivre des études, finalement achevées par l'obtention d'un Bachelor of Science HES-SO en génie civil en 2014 -, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 12 août 2016 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi.
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2. Par recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire du 10 mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'ordonner au Service cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction au sens des considérants; plus subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Service cantonal pour nouvel examen au sens des considérants. Il demande l'octroi de l'effet suspensif.
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3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de céans ne pourra pas tenir compte des pièces nouvelles accompagnant son mémoire (art. 99 al. 1 LTF), en particulier celles ayant trait à la signature d'un nouveau contrat de travail au 1er février 2017 et à la demande d'autorisation de séjour déposée par son nouvel employeur le 7 février 2017 (pièces 21 et 22 au recours). Ces pièces précèdent en effet de quelques jours seulement, voire sont simultanées au prononcé de l'arrêt querellé. Le recourant ne prétend pas avoir produit ou cherché à produire ces pièces devant le Tribunal cantonal. Celles-ci sont donc nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, en conséquence, irrecevables.
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4. Selon l'art. 83 let. c LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr).
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4.1. En tant que le recourant se prévaut du droit de séjourner et travailler en Suisse sur la base de l'art. 21 al. 3 LEtr, il méconnaît la formulation potestative de la clause selon laquelle "un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse
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4.2. Le présent mémoire doit par conséquent être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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5. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
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5.1. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Que le recourant se plaigne non seulement d'une mauvaise application, mais également d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 21 et 40 LEtr n'y change rien (p. ex. ch. 9 et 83 du recours).
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5.2. Quant aux nombreux (autres) droits constitutionnels dont se prévaut le recourant tant dans la partie de son mémoire qui est consacrée au recours en matière de droit public que dans celle concernant son recours constitutionnel subsidiaire (cf. ch. 78 ss du recours), ils ne sont pas motivés à satisfaction de droit; l'intéressé n'indique en effet pas en quoi ceux-ci lui conféreraient un droit à bénéficier d'une autorisation de séjour, ni en quoi ils auraient été violés. Son recours est, en particulier, dénué de toute motivation topique pour ce qui a trait aux art. 29, 29a et 30 Cst., ainsi qu'à l'art. 6 CEDH dans l'optique de "justifier la recevabilité de son recours sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire" (ch. 76 du recours). En outre, on ne voit pas en quoi ses griefs, purement appellatoires, selon lesquels le Tribunal cantonal aurait inexactement constaté des faits pertinents et abusé de son pouvoir d'appréciation au sens de la procédure administrative vaudoise et dans l'ignorance des enjeux économiques pour la Suisse d'un séjour prolongé de l'intéressé, dont le caractère serait irréprochable (p. ex. ch. 87, 94 ss, 107 et 136 du recours), lui seraient d'aucun secours au regard de la présente procédure. Pour ce qui est de la protection de la confiance (art. 5 et 9 Cst.) également invoquée par le recourant, il n'est pas admissible de renvoyer en vrac, comme il le fait (ch. 130 du recours), à d'éventuelles "preuves complètes (...) étalées de manière suffisante dans le recours du 3 octobre 2016" (cf. ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306).
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5.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les droits de procédure susceptibles d'entrer en considération étant invoqués en méconnaissance de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 4.2 supra) et les autres arguments, appellatoires, revenant à discuter le fond de l'arrêt entrepris.
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6. Le recours est ainsi irrecevable. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 20 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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