BGer 4D_79/2016 | |||
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BGer 4D_79/2016 vom 23.03.2017 | |
{T 0/2}
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4D_79/2016
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Arrêt du 23 mars 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Guy Stanislas,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de travail; résiliation immédiate
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recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Z.________ a travaillé au service de la société X.________ SA en qualité de conducteur de véhicules pour le transport de personnes. L'employeuse l'a licencié avec effet immédiat le 14 janvier 2014.
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Le 23 janvier 2015, Z.________ a ouvert action contre elle devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève; ce tribunal était requis de la condamner à payer diverses sommes au total d'environ 28'200 fr. en capital, avec suite d'intérêts, notamment à titre de salaire et d'indemnité pour licenciement immédiat et injustifié.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Les parties ont ensuite transigé sur une prétention au montant de 2'894 fr.70: la défenderesse a reconnu devoir 2'000 fr. et le demandeur s'est pour le surplus désisté de cette prétention.
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Le tribunal s'est prononcé le 20 janvier 2016; il a partiellement accueilli l'action. La défenderesse est condamnée à payer 3'248 fr.35 à titre de salaire pendant le délai de congé ordinaire, soumis aux déductions sociales, 3'782 fr.95 pour remboursement de primes d'assurance assumées par le demandeur pendant le même délai, et 4'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat et injustifié; ces sommes portent intérêts au taux de 5% par an dès le 20 janvier 2014. La défenderesse doit en outre payer 2'000 fr. en exécution de l'accord intervenu entre les parties.
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La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 3 octobre 2016 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action.
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Invité à répondre au recours, le demandeur n'a pas procédé.
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3. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en principe satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible.
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Le demandeur n'a pas constitué de mandataire dans l'instance fédérale et il a son domicile en France. Les notifications du Tribunal fédéral peuvent lui être adressées sur le territoire de cet Etat par l'entremise de la poste, en application de l'art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), car ledit Etat n'a pas déclaré s'opposer à ce mode de communication et il ne le subordonne pas non plus à la réciprocité (arrêt 4A_399/2014 du 11 février 2015, consid. 2.1).
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4. Dans la mesure où la défenderesse, d'après le libellé de ses conclusions, conteste aussi sa condamnation à payer le montant de 2'000 fr. qu'elle a reconnu devoir devant le Tribunal des prud'hommes, le recours est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF parce que dépourvu de toute motivation.
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5. La défenderesse invoque l'art. 9 Cst. pour dénoncer une application prétendument arbitraire de l'art. 337 CO, lequel autorise la résiliation immédiate du contrat de travail pour de justes motifs.
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Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339).
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6. D'après les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, le demandeur a repris tardivement son travail au service de la défenderesse, le 13 janvier 2014 après une période de vacances. Une altercation est survenue avec son chef alors que celui-ci insistait pour obtenir des documents justifiant son retour tardif. Le demandeur lui a alors adressé des insultes telles que « gros con » et « pédé », aggravées de menaces. L'altercation a pris fin avec l'intervention d'un tiers. Or, dans une relation d'emploi, un pareil comportement du travailleur justifie typiquement une résiliation immédiate du contrat de travail par l'employeur, sans avertissement (Ullin Streiff et al., Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, p. 1107 in medio). La défenderesse est par conséquent fondée à se plaindre d'une application manifestement incorrecte, donc arbitraire de l'art. 337 CO. Elle n'est pas débitrice du salaire ni d'autres prestations pécuniaires afférentes au délai ordinaire de congé, et elle ne doit non plus aucune indemnité. Elle est seulement débitrice du montant de 2'000 fr. par elle reconnu devant le Tribunal des prud'hommes. Cela conduit à l'admission du recours constitutionnel, dans la mesure où celui-ci est recevable.
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7. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que la défenderesse doit payer 2'000 fr. au demandeur.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le demandeur versera une indemnité de 1'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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