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Informationen zum Dokument  BGer 8C_183/2017  Materielle Begründung
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BGer 8C_183/2017 vom 24.03.2017
 
{T 0/2}
 
8C_183/2017
 
 
Arrêt du 24 mars 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Office régional de placement de la Riviera, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud du 30 janvier 2017.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 30 janvier 2017, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la société A.________ SA contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 26 janvier 2016 annulant l'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT),
 
le recours du 3 mars 2017 interjeté par la société contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario),
 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387),
 
que le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
 
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1),
 
qu'en l'espèce, le recourant se limite à soutenir que le licenciement avec effet immédiat du travailleur concerné était justifié en raison d'un manquement particulièrement grave, à savoir un manque d'activité au sein de l'entreprise,
 
que ce faisant il ne soulève aucune argumentation satisfaisant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à l'Etat de Vaud, Service de l'emploi, Lausanne, et à B.________.
 
Lucerne, le 24 mars 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Castella
 
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