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Informationen zum Dokument  BGer 2C_295/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_295/2017 vom 27.03.2017
 
2C_295/2017
 
 
Arrêt du 27 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Kleber.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1979, a épousé, le 8 avril 2004, au Kosovo, une compatriote, C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 22 octobre 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, A.________ a rejoint son épouse dans le canton du Jura. Une fille, D.________, est née de leur union le 18 novembre 2005. Le couple s'est séparé le 1
1
Venu s'installer dans le canton de Vaud, A.________ a déposé, le 4 mai 2006, une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), qui l'a rejetée, tout en prononçant son renvoi de Suisse, par décision du 19 juillet 2007. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 4 décembre 2007. Contre cet arrêt, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arrêt 2C_758/2007 du 10 mars 2008. Un nouveau délai de départ au 10 mai 2008 a été imparti à A.________.
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Entre-temps, soit le 27 février 2008, au motif de la reprise de la vie commune avec son épouse, A.________ avait déposé une demande de réexamen de la décision du 19 juillet 2007, à laquelle il a toutefois par la suite renoncé, quittant le domicile conjugal pour une destination inconnue le 1 er mai 2008. Par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et attribué l'exercice de l'autorité parentale sur D.________ à sa mère.
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Le 5 novembre 2009, A.________ a annoncé son arrivée à E.________ et sollicité auprès du Service cantonal l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de F.________, ressortissante suisse. Par décision du 21 juin 2010, le Service cantonal a refusé l'autorisation requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________.
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1.2. A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse. Il a été condamné le 23 mai 2007 à une peine pécuniaire de 18 jours-amende avec sursis, pour incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), le 8 août 2007 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure (infractions commises au préjudice de son épouse C.________), le 28 janvier 2008 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, pour facilitation du séjour illégal et, le 10 décembre 2010, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis, pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille.
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Le 5 mars 2012, A.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 14 mois pour voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement (infractions commises au préjudice de sa compagne de l'époque, G.________), ainsi que conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié), séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. La libération conditionnelle lui ayant été refusée, notamment au motif du risque de récidive en matière de séjour illégal, A.________ n'a été libéré qu'au terme de l'exécution de sa peine privative de liberté de 14 mois, à savoir le 27 juillet 2012. Il a été expulsé de Suisse vers le Kosovo le jour-même. Le 29 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 28 octobre 2027.
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Revenu illégalement en Suisse au plus tard en octobre 2012, A.________ a été condamné le 10 juin 2014 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour activité lucrative sans autorisation, le 1 er septembre 2014 à une peine pécuniaire de 58 jours-amende, pour tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité et contravention en matière de circulation routière, et, le 10 novembre 2014, à une peine privative de liberté de six mois pour violation d'une obligation d'entretien envers sa fille D.________, entrée et séjour illégaux, ainsi qu'activité lucrative sans autorisation.
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2. Le 17 mars 2016, A.________ a sollicité au Service cantonal l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1965, mère de trois enfants d'un précédent mariage, avec laquelle il entretient une relation sentimentale depuis février 2013.
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Par décision du 12 septembre 2016, le Service cantonal a refusé l'autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Contre cette décision, A.________ et B.________ ont formé un recours auprès du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 8 février 2017 et a confirmé la décision du 12 septembre 2016.
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3. A l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 février 2017, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'admission de leur recours et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que A.________ est mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée en vue de la procédure préparatoire de mariage. Ils sollicitent l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
11
 
Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, les recourants se prévalent du droit au respect de la vie familiale et du droit au mariage que leur confèrent les art. 8 et 12 CEDH. Ces dispositions sont susceptibles de fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage avec une ressortissante suisse (arrêts 2C_200/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
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4.2. Au surplus, les conditions de recevabilité propres à cette voie de droit sont réunies. Il convient donc d'entrer en matière.
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4.3. Les griefs des recourants contre le refus, confirmé par le Tribunal cantonal, d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage avec la recourante sont toutefois manifestement mal fondés, de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
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5. Les recourants font valoir que le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 est contraire aux art. 8 et 12 CEDH, ainsi que 96 LEtr (RS 142.20).
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5.1. Comme l'a correctement exposé l'instance précédente, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.).
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5.2. En l'occurrence, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), exposent clairement et à bon droit les motifs d'ordre public s'opposant à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée au recourant 1 une fois son union avec la recourante célébrée. La peine privative de liberté de 14 mois à laquelle le recourant 1 a été condamné, qui constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18), y fait en particulier obstacle (art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. b LEtr). Les recourants ne le contestent du reste pas, se plaignant uniquement d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH).
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5.3. A cet égard, l'instance précédente a dûment et correctement exposé la jurisprudence relative aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH et notamment précisé que la pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale selon l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.). Il peut ainsi également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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5.4. L'instance précédente a en outre pris en compte tous les éléments importants pour la pesée des intérêts dans le cas des recourants. Du point de vue de l'intérêt public, l'instance précédente a en particulier souligné, à juste titre, que les huit condamnations prononcées à l'encontre du recourant 1 en l'espace de sept ans (du 23 mai 2007 au 10 novembre 2014), dont une à une peine privative de liberté de 14 mois notamment pour des actes graves portant atteinte à l'intégrité physique, ainsi que la poursuite de l'activité délictuelle après que celui-ci fut revenu illégalement en Suisse, démontraient son incapacité manifeste à se conformer à l'ordre juridique suisse. Concernant le risque de récidive, qualifié de non négligeable, les précédents juges ont admis que l'addiction à l'alcool expliquait certaines des infractions commises et que le recourant avait fourni des efforts pour remédier à ce problème. Ils ont toutefois également relevé que l'alcool n'expliquait pas tous les agissements du recourant, d'une part, et que les efforts de celui-ci pour traiter sa dépendance étaient trop récents pour conclure à une absence de danger pour l'ordre public, d'autre part. Compte tenu de ces éléments, l'instance précédente pouvait à bon droit estimer que le recourant représente toujours un risque de comportement contraire à l'ordre public.
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S'agissant de l'intérêt privé du recourant 1 à demeurer en Suisse, l'instance précédente n'a pas méconnu la ré alité, la sincérité et le caractère bénéfique de la relation unissant les recourants et a en conséquence qualifié l'intérêt privé d'important. Elle a toutefois estimé, au bénéfice d'une explication détaillée, que l'intérêt public à éloigner le recourant 1 de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à y demeurer. Sa motivation est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Il peut par conséquent également y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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En conclusion, même marié, le recourant ne pourrait être admis à séjourner en Suisse. Partant, en confirmant le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 en vue de son mariage, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral, ni les dispositions conventionnelles invoquées par les recourants.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
22
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Kleber
 
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