BGer 6B_206/2017 | |||
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BGer 6B_206/2017 vom 27.03.2017 | |
6B_206/2017
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Arrêt du 27 mars 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me A.________, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
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défaut de procuration,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale d'appel et de révision,
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du 19 décembre 2016 (AARP/530/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Déclarant agir en représentation de X.________, Me A.________ a déposé, le 9 février 2017, un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique et produit une procuration datée du 31 août 2015.
| 1 |
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
| 2 |
Par ordonnance du 14 février 2017, le Président de la cour de céans a imparti à Me A.________ un délai au 1er mars 2017 afin de produire une procuration actuelle et légitimer ainsi de ses pouvoirs, étant précisé qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. A l'échéance du délai, Me A.________ a derechef produit la procuration datée du 31 août 2015 et indiqué n'avoir pas pu entrer en contact avec son client depuis la réception de l'ordonnance présidentielle précitée, raison pour laquelle elle n'était pas à même de présenter une procuration plus récente. Le 7 mars 2017, un nouveau délai au 17 mars 2017 a été imparti à l'avocate afin de déposer une procuration actuelle la légitimant à agir pour X.________ dans la présente procédure fédérale. A l'expiration du délai, Me A.________ a indiqué n'avoir pas été en mesure d'entrer en contact avec son client et se trouver ainsi dans l'impossibilité matérielle de produire la procuration en cause. Cela étant, le délai imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
| 3 |
2. Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me A.________ qui a agi sans pouvoir justifier de ses pouvoirs par une procuration (cf. art. 66 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de Me A.________.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 27 mars 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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