BGer 5A_175/2017 | |||
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BGer 5A_175/2017 vom 28.03.2017 | |
5A_175/2017
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Arrêt du 28 mars 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Olivier Moniot, avocat,
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intimée.
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Objet
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modification du jugement de divorce,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 décembre 2016, expédié aux parties le 30 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par A.________, annulé en conséquence les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 8 juillet 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce ouverte par B.________, confirmé cette ordonnance de mesures provisionnelles pour le surplus et réglé le sort des frais et dépens des deux instances cantonales.
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2. Par acte du 23 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de ses trois filles et à la répartition des frais et dépens cantonaux.
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3. Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
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En l'occurrence, le recourant évoque le besoin d'utiliser un véhicule privé pour aller travailler et la répartition des frais courants entre sa compagne et lui. Ce faisant, le recourant ne soulève distinctement aucun grief, a fortiori ne démontre pas, de manière claire et détaillée, que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion précise, a fortiori chiffrée. Or, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 28 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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