BGer 5D_35/2017 | |||
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BGer 5D_35/2017 vom 28.03.2017 | |
5D_35/2017
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Arrêt du 28 mars 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Étude d'avocats X.________, Y.________, Z.________,
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représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 19 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 décembre 2016, communiqué aux parties le 24 février 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre 2016, à la suite de l'audience du 20 septembre 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut rejetant la requête de A.________ tendant à la mainlevée de l'opposition formée par l'Etude d'avocats X.________, Y.________, Z.________, à U.________.
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En substance, la cour cantonale a retenu que le délai pour requérir la motivation du prononcé du 26 septembre 2016 était arrivé à échéance le 14 octobre 2016, en sorte que la demande de motivation du 1er novembre 2016 était tardive, partant, irrecevable, et que, faute de motivation requise en temps utile, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, ce qui empêchait A.________ de recourir contre le prononcé du 26 septembre 2016.
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2. Par acte du 24 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Au préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son mémoire, le recourant se borne à affirmer que sa contestation soulève une question juridique de principe, mais n'explicite pas plus-avant son raisonnement, n'énonçant même pas ladite question qui pourrait se poser. Par ailleurs, la valeur litigieuse se monte à la différence entre une avance de frais de 27'800 fr. et un remboursement de 23'501 fr. 15, à savoir le montant de 4'298 fr. 85. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité de l'art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF, le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte (art. 113 ss LTF).
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Le recourant présente d'abord des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans critiquer clairement l'état de fait retenu, a fortiori sans soulever aucun grief, puis semble faire valoir la violation de l'art. 37 al. 1 CPC, précisant que, dans le cadre d'un recours constitutionnel, un tel grief n'est recevable que sous l'angle de la violation de l'un de ses droits fondamentaux, tel la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Cela étant, le recourant n'explicite pas plus avant ledit grief. Il se limite ensuite à citer - dépourvu de toute motivation - d'autres textes, notamment la loi sur la profession d'avocat et le Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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