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Informationen zum Dokument  BGer 2C_329/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_329/2017 vom 30.03.2017
 
2C_329/2017
 
 
Arrêt du 30 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 27 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour, obtenue par mariage, de A.________, en raison de la séparation des époux, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 juillet 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a jugé de manière définitive que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réunies.
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2. Par arrêt du 22 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre une décision du Service cantonal de la population du 25 août 2016 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une septième demande de réexamen de la décision du 27 mars 2009.
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3. Par mémoire de recours, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'assistance judiciaire
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4. Du moment que l'arrêt rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud a remplacé la décision du 27 mars 2009 en raison de l'effet dévolutif du recours de droit administratif cantonal, une demande de réexamen de la décision du 27 mars 2009 n'est en l'espèce plus possible, ce que l'instance précédente aurait pu et dû constater. Dans ces circonstances, seule peut faire l'objet d'un recours une nouvelle autorisation de police des étrangers à laquelle toutefois le recourant n'a pas droit, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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