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Informationen zum Dokument  BGer 5A_905/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_905/2016 vom 30.03.2017
 
5A_905/2016
 
 
Arrêt du 30 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA en liquidation,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
notification d'un commandement de payer/
 
commination de faillite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2016.
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre de la poursuite n° xxxxx, requise par A.________ ( poursuivant) contre la société X.________ SA (  poursuivie), l'Office des poursuites de Genève a notifié le 7 juillet 2015, au siège de cette société, un commandement de payer en main de "  M. B.________, procuration ", d'après les termes figurant au verso de cet acte. Celui-ci n'a pas été frappé d'opposition.
1
La société poursuivie a été dissoute le 26 juin 2016, sa raison sociale étant complétée par le terme " en liquidation "; depuis lors, C.________ est l'"  administrateur secrétaire liquidateur " de la société, avec signature individuelle. B.________ est son fils majeur.
2
Le 1er juin 2016, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, laquelle a abouti, le 6 août suivant, à la notification d'une commination de faillite en main de C.________ au siège de la poursuivie.
3
B. Le 12 août 2016, la poursuivie a porté plainte, concluant à l'annulation de la poursuite relative à la commination de faillite; pour le surplus, elle n'a pas formé opposition au commandement de payer.
4
Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré recevable à la forme la plainte contre la notification du commandement de payer et de la commination de faillite, et l'a rejetée au fond, subsidiairement l'a déclarée irrecevable.
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C. Par mémoire expédié le 24 novembre 2016, la poursuivie interjette un recours en matière civile; sur le fond, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité précédente, de dire que son " courrier du 20 septembre 2015" constitue une opposition au commandement de payer n° xxxxx et d'annuler la commination de faillite.
6
L'intimé conclut au rejet du recours; la cour cantonale ainsi que l'office des poursuites renoncent à déposer une réponse.
7
D. Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Comme il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le complément au recours du 25 novembre 2016, dans lequel la recourante précise que la valeur litigieuse s'élève à " CHF 129'600.- " - correspondant à la somme en poursuite -, est dépourvu de pertinence. L'intéressée, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Dans un moyen d'ordre constitutionnel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.); en substance, elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas l'avoir expressément invitée à répliquer aux observations de l'office, ni informée que la cause était gardée à juger.
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2.2. En l'espèce, il ressort de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier (art. 105 al. 2 LTF), que les observations expédiées le 30 août 2016 par l'office ont été transmises le 13 septembre suivant à la recourante; l'autorité cantonale n'a pas fixé à celle-ci de délai pour déposer sa réplique éventuelle et a statué le 10 novembre 2016, alors que l'intéressée lui a adressé une " 
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D'emblée, le recours apparaît mal fondé en tant qu'il se réfère à une " pratique constante des autorités judiciaires genevoises de dernière instance " selon laquelle, lorsque la procédure probatoire est close, les parties sont, en particulier, "  invitées à faire état de leur réplique " avant d'être formellement avisées que la cause est gardée à juger. Une telle pratique n'est nullement établie en l'occurrence; elle ne résulte pas de l'art. 74 LPA/GE, qui se borne à prévoir que la juridiction peut autoriser une réplique si cette écriture est estimée nécessaire; le Tribunal fédéral a du reste déjà admis que cette norme cantonale n'oblige pas l'autorité à informer la partie "  de la possibilité de présenter une demande pour répliquer " (arrêt 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3). La cour cantonale ne s'est, dès lors, pas rendue coupable d'arbitraire (  cf. sur cette notion: ATF 142 II 369 consid. 4.3, avec les arrêts cités).
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Une invitation expresse à répliquer ne découle pas davantage dans le cas présent de l'art. 29 al. 2 Cst. ( cf. sur le droit de réplique: ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les nombreuses références). Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le droit de répliquer n'impose pas au tribunal l'obligation d'impartir un délai au justiciable pour déposer d'éventuelles observations, mais il doit seulement lui laisser un temps suffisant pour faire usage de cette faculté (  ibid., consid. 4.1.1  in fine, avec les arrêts cités). Il est vrai que l'intéressée n'était pas représentée par un avocat lorsqu'elle a porté plainte (  cf. sur cette problématique: SCHALLER/MAHON,  in : Le droit de réplique, 2013, p. 22 ch. 56), circonstance qui pourrait obliger à tenir compte d'une réplique spontanée objectivement tardive, mais parvenue  avant le jugement (arrêt 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4 et 1.5). Cependant, de son propre aveu, elle s'est entourée des services d'un "  juriste " pour rédiger son écriture du 17 novembre 2016, laquelle a ainsi été expédiée deux mois après la réception des observations de l'office (  cf. arrêt 9C_794/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1.2). Dans ces circonstances, la recourante avait amplement le temps d'exercer son droit de réplique.
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Erwägung 3
 
3.1. L'autorité précédente a constaté que le commandement de payer litigieux avait été notifié en main de "B.________", fils majeur de C.________, " 
14
3.2. Contrairement à la juridiction précédente, l'intimé soutient que la notification du commandement de payer " 
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3.3. En vertu de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, les actes de poursuite - en l'occurrence le commandement de payer (ATF 117 III 7 consid. 3b) - sont notifiés, en particulier, à un membre de l'administration. Selon la jurisprudence, lorsque le représentant de la société poursuivie ne peut pas être atteint personnellement, ces actes doivent, conformément à l'art. 64 al. 1 LP, être délivrés à une " 
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Erwägung 3.4
 
3.4.1. Les prémisses de l'autorité précédente sont erronées. Il ressort de l'inscription au registre du commerce - qui est un fait notoire (arrêt 5C.146/1992 du 14 septembre 1993 consid. 4b, 
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3.4.2. Un autre point mérite des éclaircissements. La décision attaquée constate que le commandement de payer a été notifié " en mains de «M. B.________, procuration» 
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4. Il y a lieu, à toutes fins utiles, de faire les remarques suivantes:
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4.1. Après avoir admis que la notification du commandement de payer était viciée ( 
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4.2. Sans préjuger la question, force est d'admettre que ces motifs ne semblent pas pertinents. Il ressort des faits constatés par la juridiction précédente que la recourante n'a soulevé, en réalité, aucun moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer au regard des art. 64 ss LP, mais a contesté devoir la somme réclamée. Dans ces circonstances - pour autant que la notification soit viciée ( 
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Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (  cf. sur cette problématique: NORDMANN,  in : Basler Kommentar,  opcit., n° 6 ad art. 32 LP et les citations; indécis: arrêt 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1).
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau sur la validité de la notification du commandement de payer et ses conséquences (art. 107 al. 2 LTF). Vu l'issue de la procédure, il se justifie de partager les frais par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'accorder à l'intimé des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF); une telle prétention ne peut, en revanche, être allouée à la recourante qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). Une compensation des dépens apparaît donc exclue (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 6).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis pour moitié à la charge des parties.
 
3. Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
 
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