BGer 5D_36/2017 | |||
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BGer 5D_36/2017 vom 30.03.2017 | |
5D_36/2017
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Arrêt du 30 mars 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Commune de B.________,
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représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 3 février 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 3 février 2017, communiqué aux parties le 16 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2017 par A.________ contre le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 décembre 2016 par le Juge de paix du district de C.________ prononçant à concurrence de xxxx fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de C.________ exercée par la Commune de B.________.
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2. Par acte du 27 mars 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. En substance, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le premier juge est invité à produire la motivation de son prononcé du 29 décembre 2016.
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Dans son mémoire, autant qu'il soit compréhensible, le recourant discute le déroulement de la procédure devant le Juge de paix, singulièrement sa demande de motivation du prononcé du Juge de paix expédiée par fax, dont le courrier postal se serait perdu. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé - qui retient que le recourant a formé une demande de motivation le 31 décembre 2016, que les motifs dudit prononcé ont été adressés aux parties le 19 janvier 2017, puis constate l'absence de motivation topique du recours à l'encontre de la motivation du prononcé attaqué, de sorte que le recours n'était pas conforme à l'art. 321 al. 1 CPC - serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 mars 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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