BGer 1C_173/2017 | |||
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BGer 1C_173/2017 vom 31.03.2017 | |
{T 0/2}
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1C_173/2017
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Arrêt du 31 mars 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Karlen et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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avec la Grèce; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 14 mars 2017.
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 27 décembre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités grecques de divers documents (liste d'actionnaires d'une société, contrat de prêt, notes manuscrites extraites de l'agenda personnel) saisis dans un safe détenu à Zurich par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par la Grèce pour les besoins d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________.
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Par arrêt du 14 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les pièces saisies comportaient des noms de personnes physiques et de sociétés, avec des indications de montants et un schéma se rapportant à des transactions financières susceptibles de concerner les transferts faisant l'objet de l'enquête en Grèce. Il en allait de même du contrat de prêt et de la liste d'actionnaires, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, subsidiairement au renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau jugement. Il demande l'effet suspensif et la possibilité de présenter un mémoire complémentaire selon l'art. 43 LTF.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1 LTF).
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.3. Invoquant le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), le recourant relève qu'il s'était opposé le 31 juillet 2015 à la transmission des documents saisis et que le Procureur alors en charge du dossier avait jugé cette objection fondée et renoncé à toute transmission. Une année et demie plus tard, le nouveau Procureur fédéral en avait décidé différemment, alors que le recourant pouvait de bonne foi penser que le MPC avait définitivement renoncé à une telle transmission. L'autorité ne pourrait modifier sa position sans raison sérieuse dans une même procédure, à la faveur d'un simple changement de personne. Quant au Tribunal pénal fédéral, il aurait omis de statuer sur ce grief que le recourant qualifie de question de principe.
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Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Ce droit protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s.; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 561). En l'occurrence, le recourant n'a pas reçu d'assurance formelle de la part du premier magistrat en charge du dossier. Celui-ci n'a pas non plus rendu de décision dans laquelle il renonçait à la transmission des documents saisis. Une simple inaction de sa part ne pouvait être assimilée à un engagement dans ce sens. Le second magistrat n'était dès lors tenu par aucune promesse de son prédécesseur et pouvait statuer comme il l'a fait sans violer le principe de la bonne foi. Il n'y a pas de question de principe sur ce point.
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Le fait que la Cour des plaintes n'a pas examiné le grief soulevé par le recourant à ce sujet ne saurait non plus faire de la présente cause un cas particulièrement important, dès lors qu'une éventuelle violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 1 Cst.) ne constitue pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF.
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3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 31 mars 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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