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Informationen zum Dokument  BGer 2F_11/2017  Materielle Begründung
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BGer 2F_11/2017 vom 03.04.2017
 
2F_11/2017
 
 
Arrêt du 3 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, requérant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_1179/2016 (Arrêt PE.2016.0299) du 9 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que B.X.________, épouse de A.X.________, et leurs enfants C.X.________ et D.X.________ avaient déposé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui confirmait la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 11 juillet 2016 de refuser de leur octroyer un permis de séjour pour regroupement familial aux fins de vivre auprès de A.X.________ en Suisse : A.X.________ avait abusivement obtenu la nationalité suisse en cachant aux autorités l'existence de sa bigamie et la naissance de ses enfants au Kosovo: Cet abus était opposable à ses enfants et à son épouse, de sorte que leur droit au regroupement familial était périmé.
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2. Par courrier du 24 mars 2017, A.X.________ dépose auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017. Il estime que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral viole l'art. 6 CEDH et le droit à un procès équitable. Il expose une nouvelle fois les circonstances de la cause telle qu'elle a été jugée par le Tribunal fédéral en date du 9 janvier 2017.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes: a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles; b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Aux termes de l'art. 124 al. 1 let. c LTF, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral pour violation de la CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH.
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La demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH, comme la présente le requérant pour violation de l'art. 6 CEDH, suppose par conséquent l'existence d'un arrêt définitif rendu par la Cour européenne des droits de l'homme.
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3.2. En l'espèce, il n'existe aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui aurait constaté que l'arrêt 2C_1179/2016 rendu le 9 janvier 2017 par le Tribunal fédéral viole l'art. 6 CEDH. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de motif de révision de l'arrêt 2C_1179/2016 rendu le 9 janvier 2017 au sens de l'art. 122 LTF.
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4. La demande de révision, infondée, est rejetée. Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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