BGer 2C_57/2017 | |||
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BGer 2C_57/2017 vom 04.04.2017 | |
2C_57/2017
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Arrêt du 4 avril 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure | |
A.X.________,
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représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 1er décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.X.________, ressortissant de l'actuel Kosovo, né en 1973, est entré illégalement en Suisse au mois de mars 1989 pour rejoindre des membres de sa famille. Ayant épousé B.X.________, de nationalité suisse, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 26 février 1997. C.X.________ et D.X.________ sont nés de cette union en avril 2001 respectivement en juin 2013. L'autorisation de séjour de A.X.________ a été renouvelée jusqu'au 1er juillet 2016, malgré que des avertissements lui aient été adressés compte tenu des nombreuses condamnations pénales infligées à l'intéressé.
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Le 25 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________, décision confirmée par arrêt du 1er décembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) : l'intéressé avait été condamné pénalement à dix-neuf reprises de 1995 à 2016 pour des peines privatives de liberté allant de cinq jours à douze mois notamment pour infractions aux règles sur la circulation routière (vol d'usage, conduite sans permis et taux d'alcoolémie qualifié), recel, lésions corporelles graves par négligence, escroquerie, faux dans les titres, injure et facilitation de l'entrée et du séjour illicite d'un ressortissant étranger.
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A.X.________ a déposé un recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral sur lequel le Service de la population a renoncé à se déterminer; le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
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2. Le recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 1er décembre 2016 du Tribunal cantonal est recevable; partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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2.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que art. 8 CEDH), de sorte qu'il y est renvoyé.
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2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la condition objective de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est remplie (cf., sur les violations de moindre gravité qui, considérées dans leur ensemble, peuvent être qualifiées de "très graves", ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302). Depuis 1998, il a été condamné à dix-neuf reprises à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées, atteignent plus de 38 mois. Le recourant a non seulement commis des infractions au droit de la circulation routière qui apparaissent objectivement graves, dès lors que la conduite en état d'ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127), mais a également porté atteinte à l'intégrité physique. Sans sous-estimer la gravité de ces actes délictueux, c'est leur répétition qui caractérise le comportement répréhensible du recourant et qui démontre l'incapacité de celui-ci à s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Cela ressort du fait que ni les dix-neuf jugements pénaux prononcés à son encontre, ni les avertissements du Service de la population et du Secrétariat d'Etat aux migrations, pas plus qu'un refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi qu'un premier refus de prolonger son autorisation de séjour par le Service de la population (annulé sur recours au Tribunal cantonal qui l'a admis dans un arrêt du 26 juin 2013) ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses, sa dernière condamnation datant du 10 mars 2016.
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2.3. Le refus de prolonger l'autorisation respecte également le principe de proportionnalité (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147) : dans sa juste pesée des intérêts, à laquelle il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'autorité précédente a pris en considération la gravité de la faute commise (cf. supra consid. 2.2), le degré d'intégration (nombreuses poursuites bien que le recourant ne fasse pas appel à l'aide sociale), la durée du séjour en Suisse (légal depuis 1997), ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille (maintien des liens familiaux problématique en cas de renvoi) auraient à subir du fait de la mesure. Au demeurant, le recourant oublie que le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 26 juin 2013 avait jugé que la vie de famille du recourant devait "l'emporter cette fois encore (mais ce pourrait être la dernière) sur l'intérêt public à son éloignement" et que "s'agissant d'un cas limite, la persistance du recourant à violer l'ordre et la sécurité publics pourrait amener l'autorité intimée à revoir la situation"; or, le recourant a été condamné à trois nouvelles reprises depuis cet arrêt.
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On relèvera encore que le moyen relatif à la prétendue violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) se confond avec celui de la violation de la loi sur les étrangers examiné ci-dessus.
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2.4. Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) est à la limite de l'abus de droit: contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a été condamné à deux reprises (26 novembre 2015 et 10 mars 2016) après que le Secrétariat d'Etat aux migrations eut approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour le 2 juillet 2015 à titre exceptionnel et de façon limitée jusqu'au 1er juillet 2016, afin de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette date.
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3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. Le demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 4 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Jolidon
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