BGer 6B_883/2016 | |||
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BGer 6B_883/2016 vom 04.04.2017 | |
6B_883/2016
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Arrêt du 4 avril 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité, défaut d'avance de frais,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par écritures des 15 et 16 août 2016 (la première adressée à l'autorité neuchâteloise et transmise par cette dernière au Tribunal fédéral), X.________ forme un recours en matière pénale, respectivement un recours pour déni de justice, contre un arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel du 9 juin 2016. Par ordonnance du 17 août 2016, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 1er septembre 2016. Par acte du 31 août 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courriers des 22 et 29 décembre 2016, X.________ a encore produit diverses écritures et requis la suspension de la procédure. Par arrêt du 28 février 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 31 août 2016. Par ordonnance du 14 mars 2017, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 29 mars 2017, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée de 2000 fr., avec l'indication que faute de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 29 mars 2017, X.________ a requis derechef le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. La demande d'assistance judiciaire du 31 août 2016 a été rejetée au motif du défaut de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire du 29 mars 2017 apparaît ainsi manifestement abusive, ce que le juge unique peut constater (art. 64 al. 3 LTF). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner la question de la capacité d'ester en justice du recourant. Ce dernier supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 4 avril 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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