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Informationen zum Dokument  BGer 9C_178/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_178/2017 vom 04.04.2017
 
 
  9C_178/2017
 
 
Arrêt du 4 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, France,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 janvier 2017.
 
 
Vu :
 
la première décision du 29 mai 2015, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de reclassement professionnel et de rente d'invalidité présentée par A.________,
 
la seconde décision rendue le même jour, par laquelle l'office AI a rejeté la demande d'indemnités journalières durant le délai d'attente pour la période postérieure au 13 octobre 2014,
 
les recours dirigés contre les décisions du 29 mai 2015,
 
la requête en responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA adressée le 10 juin 2016 à l'office AI, renouvelée devant le Tribunal administratif fédéral le 14 octobre 2016 et accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire,
 
le jugement du 16 janvier 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il l'a jugé recevable (ch. 1 du dispositif), et invité l'office AI à rendre une décision en réparation d'un dommage et à statuer sur la demande d'assistance judiciaire y relative (ch. 2 du dispositif),
 
le recours interjeté le 27 février 2017(timbre postal) contre ce jugement par A.________,
 
la demande d'assistance judiciaire,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours de 35 pages consiste en un long exposé, peu cohérent, dans lequel le recourant se réfère à sa situation personnelle, invoque divers avis médicaux, rappelle le déroulement de la procédure et énonce de nombreuses règles de droit,
 
que dans la mesure où elles sont recevables, les conclusions du recours (énumérées sous 27 points différents) portent sur l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le versement d'indemnités journalières d'attente (art. 18 RAI),
 
que l'on ne peut toutefois pas déduire du mémoire de recours en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que par ailleurs, le recourant ne démontre pas que les règles de droit qu'il invoque auraient été transgressées ou mal appliquées, de sorte qu'on ignore en quoi le jugement du 16 janvier 2017 serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point,
 
que la requête est également dépourvue d'objet s'agissant de l'assistance gratuite d'un défenseur, puisque le recourant a procédé seul devant le Tribunal fédéral,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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