BGer 9C_789/2016 | |||
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BGer 9C_789/2016 vom 05.04.2017 | |
{T 0/2}
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9C_789/2016
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Arrêt du 5 avril 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 octobre 2016.
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Faits : | |
A. A.________, sans formation professionnelle, exploite la société B.________ Sàrl. En arrêt de travail depuis le 3 novembre 2013, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 avril 2014.
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Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (rapports des 24 mai, 16 septembre 2014 et 14 octobre 2015), D.________, spécialiste en neurochirurgie (du 14 mai 2014), et E.________, médecin chef du service de neurologie de l'Hôpital F.________ (du 12 octobre 2015). Dans ses avis (du 20 mars 2015 et du 18 janvier 2016), le médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a fait état de lombosciatalgies L5 droites sur hernie discale L4-L5; l'assuré présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle dès le 14 mai 2014.
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Par décision du 27 avril 2016, l'office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité. En bref, l'administration a retenu que A.________ avait recouvert une capacité de travail de 100 % dans tout emploi léger et adapté à ses limitations fonctionnelles dès le 9 avril 2014. Il n'existait par ailleurs aucun motif objectif qui empêchait l'assuré de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une telle activité adaptée et plus rémunératrice selon les tableaux statistiques.
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B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et produit deux nouveaux avis du docteur E.________ (du 20 mai et du 19 juillet 2016). L'office AI s'est pour sa part référé à un nouvel avis de son SMR (du 6 septembre 2016). Par jugement du 21 octobre 2016, la cour cantonale a rejeté le recours.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er novembre 2014 et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement à une demi-rente d'invalidité. En se fondant sur la motivation de la décision du 27 avril 2016, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.
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3. La juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité. Elle a, sur la base des avis concordants des docteurs D.________, C.________ et du médecin du SMR, retenu que l'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité professionnelle légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les premiers juges ont considéré qu'un tel changement d'activité était par ailleurs raisonnablement exigible. Le recourant possédait en effet une large expérience professionnelle (électronique, électricité, informatique, musique, menuiserie et peinture), disposait de bonnes facultés adaptatives et n'avait pas réalisé d'investissement plus conséquent que la moyenne dans sa société, laquelle demeurait très petite.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le principe inquisitoire en ne tenant compte que d'un tableau clinique "très partiel et atténué dans le droit fil de l'appréciation lacunaire et imprécise" du médecin du SMR. Il soutient qu'il a en particulier échappé aux premiers juges que le docteur E.________ a diagnostiqué une radiculopathie L5 droite et une méralgie paresthésique droite (avis du 20 mai 2016). Il souligne que le docteur C.________ a par ailleurs modifié ses conclusions initiales après avoir pris connaissance de l'avis du docteur E.________ dès le deuxième semestre 2014 et, plus particulièrement, des lésions objectivées par le neurologue lors de l'électroneuromyographie (du 12 octobre 2015).
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4.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis des faits pertinents. Une lecture attentive du jugement attaqué et des renseignements médicaux sur lesquels les premiers juges se sont appuyés révèle singulièrement que les douleurs neurogènes retenues dans le jugement constituent une séquelle d'une radiculopathie L5 droite douloureuse et déficitaire sur le plan sensitif (avis du docteur E.________ du 20 mai et du 19 juillet 2016). Aussi, comme l'ont rappelé les premiers juges, les quelques rares signes de dénervation (aiguë résiduelle) dans les muscles tributaires de la cinquième vertèbre lombaire n'apparaissaient plus au bilan électroclinique (voir examen du 18 mai 2016). Le docteur E.________ a par ailleurs affirmé que la méralgie paresthésique par enclavement du fémoro-cutané au ligament inguinal droit était indolente et ne nécessitait pas de mesure spécifique (avis du 20 mai 2016). Les premiers juges pouvaient donc juger sans arbitraire que cette méralgie paresthésique n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation du cas. Il n'y a pas lieu de s'écarter des faits constatés par la juridiction cantonale.
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4.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que l'évolution de la hernie discale a été favorable après un traitement conservateur et que le déficit moteur a disparu. On ajoutera à cet égard que le docteur D.________ a expressément indiqué que le conflit radiculaire L5 sur hernie discale avait disparu (voir IRM de la colonne lombo-sacrée du 25 juin 2014) et que le status radio-clinique était tout à fait rassurant sans aucune indication neurochirurgicale (avis du 10 septembre 2014). Comme l'ont constaté les premiers juges, il subsistait donc des douleurs neurogènes au membre inférieur droit (exacerbées à la marche après un périmètre variable ou en position statique, debout et dans une moindre mesure assise). Faute d'étayer ses critiques par des éléments objectivement vérifiables susceptibles de mettre en doute le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels l'autorité précédente s'est appuyée, en particulier l'avis du SMR (du 20 mars 2015 et du 18 janvier 2016), le recourant ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable. Il n'était pas nécessaire d'ordonner un complément d'instruction.
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Erwägung 5 | |
5.1. Dans un second grief, le recourant soutient qu'un changement d'activité lucrative n'est pas exigible de sa part. A cet égard, il rappelle qu'il présente des limitations fonctionnelles, qu'il a 58 ans, qu'il n'a pas de formation professionnelle et qu'il n'a plus l'habitude des rapports hiérarchiques depuis presque vingt ans. A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère par ailleurs à un arrêt 9C_578/2009 (du 29 décembre 2009) dans lequel le Tribunal fédéral a constaté qu'il n'était pas exigible d'un agriculteur de 57 ans d'abandonner son exploitation.
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5.2. En l'espèce, les circonstances ne sont pas comparables à celles de l'affaire citée par le recourant, qui doit par ailleurs être regardée comme un cas limite. Avant d'exploiter la société B.________ Sàrl, le recourant a exercé - selon les faits établis par l'autorité précédente - de nombreuses activités, tant comme salarié que comme indépendant. Il a donc déjà été confronté à des changements d'activité professionnelle par le passé. On ne saurait dès lors assimiler le cas d'espèce à la situation d'une personne qui a toujours travaillé dans une exploitation agricole et doit, malgré un âge relativement avancé, se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours oeuvré. Contrairement à l'affaire 9C_578/2009, les premiers juges ont de plus souligné leurs doutes sur le caractère adapté de l'activité indépendante actuellement exercée par le recourant dans le domaine de la rénovation (d'appartements ou de chalets).
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A ce sujet, comme le relève le recourant, on peut regretter que l'administration n'ait mentionné aucune activité raisonnablement exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger et adapté à des contraintes mécaniques lombaires) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en particulier -, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Au demeurant, âgé de 56 ans au moment où l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée a été constatée (avis du SMR du 20 mars 2015, confirmé le 18 janvier 2016; à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461), le recourant se trouvait encore loin de l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir arrêt 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4 et les références). Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause le fait que la liquidation de sa société n'occasionnerait aucune difficulté particulière, celle-ci n'ayant notamment que très peu d'actifs et aucun personnel.
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5.3. Au vu des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale n'a pas procédé à une appréciation arbitraire des faits ou autrement contraire au droit lorsqu'elle a constaté qu'un changement de statut d'indépendant à salarié pouvait raisonnablement être exigé du recourant pour réduire son dommage. En se fondant sur la motivation de la décision du 27 avril 2016, c'est donc à juste titre qu'elle a déterminé l'invalidité de celui-ci en fonction de la rémunération qu'il pourrait réaliser dans une activité (salariée) légère et adaptée, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
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6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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