BGer 6B_1230/2016 | |||
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BGer 6B_1230/2016 vom 06.04.2017 | |
6B_1230/2016
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Arrêt du 6 avril 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 septembre 2016 (PE16.002085-HRP).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spécialisées, a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ déposée le 16 octobre 2015 contre A.________, B.________ SA et C.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur les entreprises commerciales et faux dans les titres.
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1.2. Le 20 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que le principe de la chose jugée faisait obstacle à l'ouverture d'une instruction pénale, les faits dénoncés ayant tous donné lieu à des ordonnances de refus de suivre ou à des ordonnances de non-entrée matière. En outre, l'affectation du dividende distribué par B.________ SA au 31 décembre 2014 ne l'avait pas été indûment, la société n'ayant fait qu'exécuter une décision de saisie prononcée par l'Office des poursuites du district de D.________.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation.
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2. A titre préalable, elle forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette dernière ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pièces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la composition du présent collège, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espèce, un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requête de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
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3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au rejet du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 12 août 2016. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait à la condamnation de la recourante pour diffamation, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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4.
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4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, elle ne décrit pas le dommage résultant de chaque infraction dénoncée (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), le seul fait de prétendre sans autre explication au versement d'un dividende de 30'000 francs (cf. recours p. 2 ch. 1), d'évoquer une valeur immobilière de 30 millions de francs suisses et de renvoyer à sa plainte pénale du 16 octobre 2015 (cf. recours p. 8 § 2 - 3) ne suffisant pas. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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4.3.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré la demande de récusation figurant dans son écriture cantonale du 25 août 2016. Développée en p. 11 de celle-ci, la demande en question met en cause l'impartialité des magistrats vaudois ayant statué dans de précédentes affaires concernant la recourante. Le fait d'avoir participé à une procédure antérieure ne constituant pas à lui seul un motif de récusation (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116), la demande de récusation - effectivement omise par la juridiction cantonale, mais sur laquelle la cour de céans peut statuer eu égard aux principes de célérité et d'économie de procédure - devait être écartée, de sorte que le présent grief se révèle mal fondé.
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4.3.2. La recourante se plaint d'un défaut d'instruction et de déni de justice pour le motif que les faits qu'elle dénonce depuis plusieurs années n'auraient fait l'objet que de prononcés de non-entrée en matière et n'auraient par conséquent jamais été jugés pénalement. A défaut d'être séparés du fond, ces griefs sont irrecevables, étant précisé qu'un prononcé de non-entrée en matière sanctionne une plainte dont, après examen, il apparaît que les faits qui y sont dénoncés ne réalisent pas les éléments constitutifs d'une infraction.
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4.3.3. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF sur la question des frais.
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4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 6 avril 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jametti
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La Greffière : Gehring
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